La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2001 | FRANCE | N°98NT00891

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 31 décembre 2001, 98NT00891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1998, présentée par M. Yvon X..., demeurant ..., par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2173 du 8 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er décembre 1993 par laquelle le préfet de la région Bretagne a mis fin à ses fonctions de praticien des hôpitaux à temps partiel au centre hospitalier de Guingamp (Côtes-d'Armor) et, d'autre part, à la condam

nation de l'Etat à lui verser, avec intérêts à compter du 20 janvier ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1998, présentée par M. Yvon X..., demeurant ..., par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2173 du 8 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er décembre 1993 par laquelle le préfet de la région Bretagne a mis fin à ses fonctions de praticien des hôpitaux à temps partiel au centre hospitalier de Guingamp (Côtes-d'Armor) et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, avec intérêts à compter du 20 janvier 1994, la somme de 443 215,78 F, en réparation du préjudice subi ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n 86-384 du 29 mars 1985 portant nouveau statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2001 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- les observations de Me LE BRUN substituant Me LAHALLE, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 du décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics : "Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité ..." ; qu'aux termes de l'article 58 du même décret : "Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste à temps partiel pourvu par un praticien relevant du présent statut, l'intéressé peut : - soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein ... ; - soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel" ; qu'aux termes de son article 59 : "Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est : - soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ; - soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement ... - S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 41, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze ..." ;
Considérant que, par un arrêté du 30 novembre 1992, le préfet des Côtes-d'Armor a renouvelé jusqu'au 1er mai 1997 les fonctions de médecin, spécialiste de radio-diagnostic, exercées au centre hospitalier de Guingamp, en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel, par M. X..., lequel exerce en outre son activité à titre libéral ; que, toutefois, le centre hospitalier de Guingamp a transformé, à compter du 10 mai 1993, en poste à temps plein, le poste occupé par l'intéressé ; que, ce dernier ne s'étant pas porté candidat et la publication de vacance de poste étant restée infructueuse, le centre hospitalier a recruté, le 2 novembre 1993, pour pourvoir le nouveau poste à titre provisoire, un attaché vacataire ; que, par l'arrêté contesté du 1er décembre 1993, le préfet de la région Bretagne a mis fin, à compter du même jour, aux fonctions de M. X..., vainement invité à faire part, avant cette date, de son choix entre sa mise en disponibilité d'office ou son licenciement, en lui attribuant l'indemnité de licenciement prévue à l'article 59 précité du décret du 29 mars 1985 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision de transformer le poste occupé par le requérant reposerait sur une appréciation manifestement erronée des besoins du service de radiologie du centre hospitalier de Guingamp et de leur développement ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que la circonstance que le nouveau poste n'ait pu être pourvu par un titulaire que le 3 octobre 1994 n'est pas de nature à établir l'irrégularité du licenciement dont le requérant a fait l'objet le 1er décembre 1993 ; que, dès lors, la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp ne saurait être engagée à raison des conditions dans lesquelles M. X... a été licencié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au préfet de la région Bretagne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00891
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 86-384 du 29 mars 1985 art. 54, art. 58, art. 59


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-31;98nt00891 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award