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28/12/2001 | FRANCE | N°98NT00938

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 décembre 2001, 98NT00938


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1998, présentée pour Mlle Brigitte X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Caen ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1821 du 3 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Caen à l'indemniser des conséquences dommageables d'un accident dont elle a été victime le 20 février 1996 sur un trottoir de la ville ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) d'ordonner une expertise en vu

e de la détermination de son préju-dice ;
4 ) dans l'attente du rapport ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1998, présentée pour Mlle Brigitte X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Caen ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1821 du 3 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Caen à l'indemniser des conséquences dommageables d'un accident dont elle a été victime le 20 février 1996 sur un trottoir de la ville ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) d'ordonner une expertise en vue de la détermination de son préju-dice ;
4 ) dans l'attente du rapport d'expertise, de lui allouer une provision de 10 000 F ;
5 ) de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Paris et à la mutuelle complémentaire de la ville de Paris ;
6 ) de condamner la ville de Caen à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mlle X... recherche la responsabilité de la ville de Caen et demande réparation des séquelles corporelles d'une chute survenue le 20 février 1996 sur un trottoir de la ville de Caen, qu'elle impute à l'état de la voie publique qui aurait été déformée et présentait une dénivellation ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment des photos produites par la requérante que les légères défectuosités qui affectaient le trottoir en cause et la différence de niveaux entre les deux rues se croisant au lieu de l'accident n'étaient pas de nature à constituer un obstacle présentant un danger particulier pour un piéton normalement attentif, alors même qu'une autre personne aurait ultérieurement chuté au même endroit ; que la circonstance que le trottoir a fait l'objet en 1999 d'une réfection ne saurait non plus par elle-même révéler l'existence d'un danger particulier à cet endroit le 20 février 1996 ; que si la neige qui tombait abondamment ce jour-là rendait les trottoirs particulièrement glissants et pouvait masquer en partie ces défectuosités, cette circonstance ne saurait par elle-même être de nature à engager la responsabilité de la ville de Caen qui n'était en l'espèce nullement tenue à la mise en place d'une signalisation particulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X..., qui au surplus connaissait les lieux, et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Caen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser tant à Y... JEANNE qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mlle X... à verser à la ville de Caen la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de Mlle Brigitte X... et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Caen tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Brigitte X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la mutuelle complémentaire de la ville de Paris, à la ville de Caen et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00938
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-28;98nt00938 ?
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