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28/12/2001 | FRANCE | N°98NT00437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 décembre 2001, 98NT00437


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1998, présentée pour le district du pays de Lorient, dont le siège est à la mairie de Lorient (Morbihan), dûment représenté par son président en exercice, par Me VALADOU, avocat au barreau de Quimper ;
Le district du pays de Lorient demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3210 du 23 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet du Morbihan, annulé la délibération du 11 octobre 1996 attribuant une subvention de 170 000 F à l'union départementale C.G.T. et d

e 30 000 F à l'union départementale C.F.D.T., aux fins de contribuer à leu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1998, présentée pour le district du pays de Lorient, dont le siège est à la mairie de Lorient (Morbihan), dûment représenté par son président en exercice, par Me VALADOU, avocat au barreau de Quimper ;
Le district du pays de Lorient demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-3210 du 23 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet du Morbihan, annulé la délibération du 11 octobre 1996 attribuant une subvention de 170 000 F à l'union départementale C.G.T. et de 30 000 F à l'union départementale C.F.D.T., aux fins de contribuer à leur participation à la marche nationale sur Paris organisée par les fédérations syndicales du ministère de l'armement, le 12 octobre 1996, en réaction au programme national de restructuration de l'armement ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet du Morbihan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me VALADOU, avocat du district du pays de Lorient,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.1111-2 du code général des collectivités territoriales codifiant l'article 1er de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leurs compétences. Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie ..." ; qu'en vertu des articles L.5213-14 et L.5213-15 du même code le district, qui règle par ses délibérations les affaires qui sont de sa compétence, exerce de plein droit et aux lieu et place des communes membres, notamment, les services énumérés dans la décision institutive ;
Considérant qu'il résulte de ses statuts qu'entrent dans les compétences du district du pays de Lorient le développement économique à l'échelle de l'agglomération ainsi que ses activités maritimes ; que si la loi de programmation militaire du 2 juillet 1996 pouvait entraîner pour l'arsenal de Lorient, premier employeur du bassin d'emploi, une baisse de son plan de charge affectant les secteurs en sous-traitance et une diminution de ses effectifs, et justifier ainsi que le district entreprenne des actions de nature à prévenir les conséquences d'une telle situation, l'allocation d'une subvention totale de 200 000 F au profit de deux organisations syndicales de l'Arsenal en vue de leur participation à une marche nationale à Paris le 12 octobre 1996 pour protester contre le programme national de restructuration de l'armement résultant des dispositions de la loi de programmation précitée, ne saurait constituer par elle-même une modalité directe d'exercice de la compétence reconnue à cet établissement public ; qu'ainsi, le district du pays de Lorient n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 11 octobre 1996 accordant cette subvention ;
Article 1er : La requête présentée par le district du pays de Lorient est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au district du pays de Lorient, au préfet du Morbihan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00437
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-05-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - DISTRICTS


Références :

Code général des collectivités territoriales L1111-2, L5213-14, L5213-15
Loi du 07 janvier 1983 art. 1
Loi du 02 juillet 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-28;98nt00437 ?
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