Vu la requête, enregistrée le 20 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Peter Y..., demeurant Kaiser-Wilhelm-Platz 6, D-45276 Essen (République Fédérale Allemande), par Me X..., avocat au barreau de paris ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-235 du 30 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Noirmoutier soit condamnée à lui verser la somme de 106 240 F augmentée des intérêts, en réparation du dommage qu'il a subi du fait du fonctionnement imparfait de l'éclairage public ;
2 ) de condamner la commune à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts à compter du 27 janvier 1994, jour de l'enregistrement de sa demande initiale au greffe du Tribunal administratif ; de mettre à la charge de la commune les frais d'expertise ; de condamner en sus la commune à lui verser la somme de 15 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2001 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- les observations de Me GUITTON substituant Me SALAUN, avocat de la commune de Noirmoutier,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 juillet 1990 au soir, à l'occasion de la fête nationale, la commune de Noirmoutier a fait procéder au tir d'un feu d'artifice qui nécessitait, durant le spectacle, l'extinction de l'éclairage public ; que M. Y..., handicapé se déplaçant en fauteuil roulant, est revenu vers son automobile, après le spectacle, alors que l'éclairage public n'avait pas encore été rétabli ; que la roue de son fauteuil s'est prise dans une rigole d'écoulement des eaux de pluie d'un parc public de stationnement ; que le fauteuil ayant basculé, M. Y... a chuté et s'est brisé le tibia droit ; que le requérant demande réparation des préjudices résultant pour lui de cet accident ;
Considérant que M. Y... soutient que c'est en raison du retard mis par la commune à rétablir l'éclairage public qu'il n'a pu éviter l'obstacle que constituait le canal d'écoulement qui a provoqué sa chute ; que la commune, qui reconnaît que l'éclairage public n'a été rallumé qu'au terme d'un délai non négligeable, n'est pas en mesure de préciser l'importance de ce délai ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ;
Considérant cependant qu'il appartenait à M. Y... d'attendre, pour rejoindre son véhicule, la remise en service de l'éclairage public ; qu'en choisissant malgré l'obscurité de regagner immédiatement sa voiture, il a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune dans la proportion de la moitié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en totalité ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'au vu des pièces produites par le requérant et du rapport d'expertise, au demeurant non contestés par la commune, il sera fait, en tenant compte ainsi qu'il a été dit de la part de responsabilité qui incombe à la victime, une juste appréciation de l'ensemble des dommages subis en allouant à M. Y... une somme de 80 000 F, tous intérêts compris ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Noirmoutier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite commune à verser à M. Y... une somme de 6 000 F qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La commune de Noirmoutier est condamnée à payer à M. Y... une somme de quatre vingt mille francs (80 000 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 octobre 1997 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La commune de Noirmoutier versera une somme de six mille francs (6 000 F) à M. Y... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Noirmoutier tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Noirmoutier, au Land de Nordrhein-Westfalen, à la Bundesversicherungsanstalt, à la Barmer Ersatzkasse et au ministre de l'intérieur.