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28/12/2001 | FRANCE | N°98NT00371

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 décembre 2001, 98NT00371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1998, présentée pour Mme Odile Y..., demeurant ..., par Me Pascale X..., avocat au barreau de Morlaix ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2471 du 21 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à sa réintégration et à sa titularisation dans les fonctions qu'elle occupait au centre hospitalier de Carhaix et, subsidiairement, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 150 000 F, en réparation du préjudice subi ;
2 ) de fai

re droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1998, présentée pour Mme Odile Y..., demeurant ..., par Me Pascale X..., avocat au barreau de Morlaix ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2471 du 21 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à sa réintégration et à sa titularisation dans les fonctions qu'elle occupait au centre hospitalier de Carhaix et, subsidiairement, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 150 000 F, en réparation du préjudice subi ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2001 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la titularisation de Mme Y... :
Considérant que Mme Y..., qui, dans sa demande préalable, s'était bornée à faire valoir que sa titularisation n'aurait pas dû lui être refusée en 1989, ne donne aucune précision sur la décision qui aurait, expressément ou implicitement, refusé une titularisation à laquelle elle pourrait prétendre ; qu'en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative, lequel reprend les dispositions de l'ancien article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ; qu'elles doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
Sur le droit à réintégration de Mme Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a été engagée du 23 décembre 1981 au 31 décembre 1989 en qualité d'agent du service intérieur auxiliaire, puis, du 1er janvier au 31 décembre 1990, comme agent contractuel du service intérieur et, du 1er janvier au 31 décembre 1991 comme agent contractuel des services hospitaliers ; qu'elle a demandé et obtenu un congé parental de six mois, du 13 avril au 14 octobre 1991, qui a été renouvelé, pour la même durée, à compter des 14 octobre 1991 et 14 avril 1992 ; que Mme Y... a demandé, deux mois avant la date d'expiration de ce dernier congé, sa prolongation ; que, par lettre du 9 septembre 1992, le directeur du centre hospitalier l'informait du fait que cette prolongation ne pouvait lui être accordée en raison de l'expiration antérieure de son contrat de travail ; que, Mme Y... ayant à nouveau demandé la prolongation de son congé ou, à défaut, son réemploi dans les services du centre hospitalier, le directeur l'informait, par lettre du 28 octobre 1992, qu'il avait décidé de ne pas renouveler son contrat en raison de l'insuffisance professionnelle dont elle avait fait preuve ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du titre V du décret du 6 février 1991 susvisé : "Pour l'agent contractuel employé de manière continue justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la naissance ... d'un enfant ..., le congé parental est accordé de droit sur sa demande ... - L'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31 ci-dessous ..." ; qu'aux termes dudit article 30 : "A l'issue des congés prévus (au titre) ... V ..., les agents physiquement aptes ... sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service ..." ; que l'article 31 du même décret précise : "Les dispositions de l'article précédent ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Ce réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le contrat par lequel Mme Y... a été engagée par le centre hospitalier de Carhaix-Plouguer expirait le 31 décembre 1991 ; que le congé parental de l'intéressée avait été prolongé au-delà de cette date ; que, par suite, les dispositions des articles 30 et 31 du décret du 6 février 1991 faisaient obstacle au réemploi de Mme Y... dans les services du centre hospitalier à l'issue de son congé parental, le terme de son engagement étant dépassé ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le renouvellement de son congé parental n'a pu avoir pour effet de prolonger la durée de son contrat initial, qui était à durée déterminée et ne comportait pas de clause de tacite reconduction ; que, dès lors, les conclusions de Mme Y... tendant à sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à sa réintégration dans les fonctions qu'elle occupait antérieurement au centre hospitalier de Carhaix-Plouguer ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le centre hospitalier de Carhaix-Plouguer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au centre hospitalier de Carhaix-Plouguer et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00371
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Code de justice administrative R421-1, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 91-155 du 06 février 1991 art. 30, art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-28;98nt00371 ?
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