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28/12/2001 | FRANCE | N°98NT00205

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 décembre 2001, 98NT00205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1998, présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-535 du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité à 4 000 F l'indemnité qu'elle réclamait en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 25 octobre 1993 du directeur du centre régional de documentation pédagogique (C.R.D.P.) de Basse-Normandie la dessaisissant de ses fonctions au sein de cet établiss

ement et l'affectant à de nouvelles tâches ;
2 ) de porter cette indemnit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1998, présentée pour Mme Mireille X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-535 du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité à 4 000 F l'indemnité qu'elle réclamait en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 25 octobre 1993 du directeur du centre régional de documentation pédagogique (C.R.D.P.) de Basse-Normandie la dessaisissant de ses fonctions au sein de cet établissement et l'affectant à de nouvelles tâches ;
2 ) de porter cette indemnité à la somme de 200 000 F ;
3 ) de condamner le C.R.D.P. de Basse-Normandie à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-56 du 17 janvier 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte nullement de l'instruction qu'à la date à laquelle elle a été prise, la décision du 25 octobre 1993 par laquelle le directeur du centre régional de documentation pédagogique de Basse-Normandie dessaisissant Mme X... de ses fonctions de secrétaire général et l'affectant à de nouvelles tâches, prise en considération de l'exercice de ses fonctions par l'intéressée, aurait été motivée par la volonté de réorganiser les services au sein de l'établissement ; que, compte tenu des reproches qui lui étaient faits, des caractéristiques du poste de responsabilité qu'elle occupait avant l'intervention de cette décision et des fonctions subalternes et limitées qui lui étaient octroyées par cette même décision, Mme X... a pu légitime-ment décider de se porter candidate sur un poste offert à l'extérieur de l'établissement, à compter de septembre 1994, sans que cette décision soit de nature à délivrer le centre régional de documentation pédagogique de Basse-Normandie de son obligation de réintégrer l'intéressée dans les fonctions qu'elle occupait avant la décision du 25 octobre 1993 annulée par jugement du 11 avril 1995, ou des fonctions équivalentes ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le centre régional de documentation pédagogique de Basse-Normandie devait être regardé comme ayant exécuté le jugement précité, dès lors que le départ volontaire de Mme X... ne lui ouvrait aucun droit à retrouver le poste qu'elle occupait précédemment ; que, toutefois, la suppression du poste de secrétaire général au cours de l'année 1994 s'oppose à ce que Mme X... se prévale d'un préjudice résultant de son éviction illégale au-delà de la date à laquelle ce poste a été supprimé ;
Considérant que Mme X..., qui a définitivement quitté le centre régional de documentation pédagogique de Basse-Normandie le 31 août 1997, ne peut récla-mer le bénéfice, entre le mois de septembre 1995, date de son retour effectif au sein de l'établissement, et son départ définitif, de la nouvelle bonification indiciaire dont elle a bénéficié d'octobre 1993 à septembre 1994, attachée aux fonctions exercées avant le 25 octobre 1993 ; qu'aucun autre préjudice matériel n'est établi ; qu'elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'intervention de la décision annulée le 11 avril 1995 ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme X... en portant la somme de 4 000 F fixée par le Tribunal administra-tif de Caen à la somme de 25 000 F, cette somme portant intérêts à compter du 15 novembre 1995, date de réception du recours préalable adressée par Mme X... au directeur du centre régional de documentation pédagogique de Basse-Normandie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est seule-ment fondée à demander que le jugement contesté soit réformé en ce qu'il a condamné le centre régional de documentation pédagogique de Basse-Normandie à lui payer une somme inférieure à 25 000 F et que le centre régional de documentation pédagogique de Basse-Normandie n'est pas fondé, par la voie du recours incident, à demander que ledit jugement soit annulé en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme X... une somme de 4 000 F en réparation des préjudices subis et une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au centre régional de documen-tation pédagogique de Basse-Normandie la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner ledit centre à verser à Mme X..., à ce titre, une somme de 6 000 F ;
Article 1er : La somme que le centre régional de documentation pédagogique de Basse-Normandie a été condamné à payer à Mme Mireille X... par l'article 1er du jugement contesté est portée à vingt-cinq mille francs (25 000 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1995.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 9 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le centre régional de documentation pédagogique de Basse- Normandie est condamné à verser à Mme Mireille X... une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, le recours incident et les conclusions du centre régional de documentation pédagogique de Basse-Normandie relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X..., au centre régional de documentation pédagogique de Basse-Normandie et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00205
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-28;98nt00205 ?
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