Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1997, présentée par Mme Dragana X..., demeurant ... ;
Mme TADIC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-605 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable à sa titularisation dans le corps des maîtres de conférences émis par le conseil d'administration de l'Université François Rabelais de Tours le 19 juin 1995 et sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de cet avis ;
2 ) de faire droit à ses demandes en lui octroyant une somme de 500 000 F au cas où elle obtiendrait sa titularisation, ou 8 500 000 F dans le cas contraire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme TADIC tend à l'annulation d'un jugement du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable à sa titularisation dans le corps des maîtres de conférences émis par le conseil d'administration de l'Université François Rabelais de Tours le 19 juin 1995, ainsi qu'à la réparation des préjudices résultant pour elle de cet avis ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que si le même article énumère limitativement les catégories de litiges qui échappent à cette règle, la requête présentée par Mme TADIC qui revêt un caractère de plein contentieux, n'entre dans aucune de ces catégories ; qu'invitée à régulariser sa demande sur ce point, la requérante a expressément refusé de le faire ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Dragana TADIC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dragana TADIC et au ministre de l'éducation nationale.