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28/12/2001 | FRANCE | N°97NT00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 décembre 2001, 97NT00255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1997, présentée pour la société anonyme (S.A.) "Assurances générales de France" (A.G.F.), dont le siège est ..., par Me Carole X..., avocate au barreau de Paris ;
La S.A. A.G.F. demande à la Cour :
1 ) d'infirmer le jugement n 93-2188 du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fondettes (Indre-et-Loire) à lui verser une indemnité au principal de 5 414 252 F à raison des conséquences dommageables d'un incendie ayant détru

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1997, présentée pour la société anonyme (S.A.) "Assurances générales de France" (A.G.F.), dont le siège est ..., par Me Carole X..., avocate au barreau de Paris ;
La S.A. A.G.F. demande à la Cour :
1 ) d'infirmer le jugement n 93-2188 du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fondettes (Indre-et-Loire) à lui verser une indemnité au principal de 5 414 252 F à raison des conséquences dommageables d'un incendie ayant détruit les locaux et les marchandises appartenant à son assurée la société "Meubles d'art Housseau" ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de condamner la commune de Fondettes aux dépens constitués par les frais d'expertise liquidés à 15 869,20 F ;
4 ) de condamner la commune de Fondettes à lui verser une somme de 20 000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me DESHOULIERES, substituant Me COTTEREAU, avocat de la commune de Fondettes,
- les observations de Me LE BRUN, substituant Me DRUAIS, avocat du service d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire,
- les observations de Me TARDIF, avocat de la compagnie fermière des services publics,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la société anonyme "Assurances générales de France" impute à la commune de Fondettes, à raison d'une faute qu'auraient commis les services d'incendie et de secours du département d'Indre-et-Loire, l'aggravation des conséquences dommageables de l'incendie accidentel qui a détruit le 14 septembre 1992 les locaux de la société "Meubles d'art Housseau", son assurée, dont l'activité faisait l'objet d'une déclaration au titre des installations classées pour l'environne-ment ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la partie des locaux où s'est propagé l'incendie allumé accidentellement par un tiers constituait une extension de bâtiment réalisée sans permis de construire et qui avait fait l'objet d'un permis de régularisation délivré le 11 février 1992 sous réserve notamment que soient installés des robinets d'incendie armés de façon à ce que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte et que les jets de deux robinets puissent se rejoindre ; qu'il est constant que ces robinets n'avaient pas été installés alors que les locaux étaient en service depuis deux ans ; que l'expert désigné en référé a indiqué que si un robinet d'incendie armé s'était trouvé à la disposition du personnel dès le départ du feu il était à peu près certain que celui-ci aurait été "coiffé" en quelques minutes ; qu'ainsi, en ne respectant pas les consignes de sécurité imposées par le permis de construire précité, la société "Meubles d'art Housseau" a commis une faute à l'origine des dommages dont elle demande réparation qui est opposable à son assureur ;
Considérant que si, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la société "Meubles d'art Housseau" était autorisée à entreposer une quantité de vernis au moins égale à 70 litres, cet entreposage qui créait un risque d'incendie très important, dans un local non équipé de moyens de première intervention contre l'incendie, a constitué une imprudence majeure qui a aggravé la faute commise par la société au regard des règles de sécurité qui lui incombaient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même qu'une insuffi-sance en eau, pendant quelques minutes, de deux petites pompes mises en service en complément des moyens mis en uvre par les sapeurs-pompiers pour lutter contre l'incendie aurait été constatée, que la société anonyme "Assurances générales de France" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a considéré que l'aggravation du sinistre résultait de la seule carence de la société "Meubles d'art Housseau" et a, par suite, rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fondettes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à l'égard de la société anonyme "Assurances générales de France", soit condamnée à verser à celle-ci la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la société anonyme "Assurances générales de France" à payer à la commune de Fondettes une somme de 6 000 F sur ce fondement ;
Considérant, d'autre part, que la société anonyme "Assurances générales de France" n'est pas perdante à l'égard tant du service d'incendie et de secours du département d'Indre-et-Loire que de la compagnie fermière des services publics, attraites à la procédure par la commune de Fondettes ; que, par suite, les conclusions de ces parties dirigées contre la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu de condamner la commune de Fondettes à payer au syndicat intercommunal à vocations multiples de Fondettes, Luynes et Saint-Etienne-de-Chigny une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la société anonyme "Assurances générales de France" est rejetée.
Article 2 : La société anonyme "Assurances générales de France" est condamnée à payer à la commune de Fondettes une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Fondettes est condamnée à payer au syndicat intercommunal à vocations multiples de Fondettes, Luynes et Saint-Etienne-de-Chigny au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens une somme de six mille francs (6 000 F).
Article 4 : Les conclusions présentées par le service d'incendie et de secours du département d'Indre-et-Loire et par la compagnie fermière des services publics au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "Assurances générales de France", à la commune de Fondettes, au service d'incendie et de secours du département d'Indre-et-Loire, au syndicat intercommunal à vocations multiples de Fondettes, Luynes et Saint-Etienne-de-Chigny, à la compagnie fermière des services publics, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00255
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-28;97nt00255 ?
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