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07/12/2001 | FRANCE | N°00NT01371

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 07 décembre 2001, 00NT01371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2000, présentée par M. Tharmalingam X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-2696 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 11 mai 1999, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administra

tive ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2000, présentée par M. Tharmalingam X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-2696 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 11 mai 1999, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2001 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour ajourner la demande de naturalisation de M. X..., par décision du 11 mai 1999, le ministre s'est fondé sur le fait que, malgré la disposition de revenus suffisants, l'intéressé s'était, au cours des années 1993 à 1996, systématiquement acquitté avec retard de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation dont il était redevable ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour prendre la décision contestée, le ministre, à qui il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder une naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet M. X... a, pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996, déclaré des revenus de 48 710 F, 48 850 F, 59 750 F et 61 000 F ; que les circonstances que M. X... s'est en définitive acquitté des sommes qu'il devait à l'administration fiscale, qu'il a réglé dans les délais l'impôt sur le revenu des années 1997 à 1999, qu'il a autorisé, le 3 août 2000, le Trésor public à prélever mensuellement l'impôt sur son compte bancaire, qu'il n'a plus de charges familiales, que le salaire qu'il tire de son emploi stable lui permettra de subvenir sans aucune difficulté aux frais de location de son nouveau logement et qu'il a amélioré sa connaissance de la langue française sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01371
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-07;00nt01371 ?
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