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16/11/2001 | FRANCE | N°01NT00237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 16 novembre 2001, 01NT00237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2001, présentée pour Mlle Manissa X..., demeurant ..., par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de Lyon ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-1901 du 15 janvier 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 15 juin 1998, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvo

ir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2001, présentée pour Mlle Manissa X..., demeurant ..., par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de Lyon ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-1901 du 15 janvier 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 15 juin 1998, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2001 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- les observations de Me CAYUELA, avocat de Mlle X...,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 15 juin 1998, ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mlle X... et qui mentionnait les voies et délais de recours a été faite, par les services postaux, à l'adresse que celle-ci avait indiquée dans sa demande de naturalisation et remise à sa mère chez laquelle elle habitait ; que, dans ces conditions, et alors même que sa mère aurait omis de lui transmettre cette décision, ladite notification a fait courir contre la requérante le délai de recours ; que la requête de Mlle X... n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes que le 11 mai 1999, soit après l'expiration dudit délai ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle n'a pas méconnu le principe du contradictoire, Mlle X... ayant disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense du ministre, le président du Tribunal administratif de Nantes a déclaré sa demande tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00237
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-11-16;01nt00237 ?
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