La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°99NT02229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 novembre 2001, 99NT02229


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 27 août 1999 et le 8 novembre 1999, présentés par M. et Mme Louis X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-210 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 1997 du préfet du Calvados en tant qu'il a limité à 1 865 litres la quantité de référence laitière qui leur a été transférée à la suite de la reprise de terres sur le territoire de la com

mune de Castilly ;
2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 27 août 1999 et le 8 novembre 1999, présentés par M. et Mme Louis X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-210 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 1997 du préfet du Calvados en tant qu'il a limité à 1 865 litres la quantité de référence laitière qui leur a été transférée à la suite de la reprise de terres sur le territoire de la commune de Castilly ;
2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêté attaqué du 2 janvier 1997, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, le préfet du Calvados a décidé de transférer à M. X..., qui avait repris une exploitation située à Castilly (Calvados) précédemment mise en valeur par M. Achille Y..., une quantité de référence laitière de 1 865 litres ; que le préfet a gardé le silence pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du 28 février 1997 formé contre cet arrêté par M. X... qui demandait le transfert d'une quantité de référence plus importante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur, concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception ( ...)" ; qu'un recours administratif gracieux ne présente pas le caractère d'une "demande adressée à l'administration" ; que, dès lors, le recours gracieux formé par M. X... et que le préfet du Calvados a reçu le 7 mars 1997 s'est, en l'absence de décision explicite, trouvé implicitement rejeté à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de cette réception ; que la circonstance que M. X... ait présenté un second recours gracieux daté du 2 juillet 1997 n'a pas conservé à son profit le délai du recours contentieux ; que la décision explicite du 12 décembre 1997 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a rejeté ce nouveau recours gracieux n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; que, par suite, la demande d'annulation présentée par M. et Mme X... le 9 février 1998 devant le Tribunal administratif de Caen, soit plus de deux mois après le rejet de leur recours gracieux, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 1997 du préfet du Calvados ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02229
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-11-13;99nt02229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award