La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°99NT01663

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 novembre 2001, 99NT01663


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999, présentée pour M. Samuel Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1596 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1998 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le transfert de quantités de références laitières ;
2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F

au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999, présentée pour M. Samuel Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1596 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1998 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le transfert de quantités de références laitières ;
2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n 3950/92 du conseil des communautés européennes en date du 28 décembre 1992 ;
Vu le décret n 96-47 du 22 janvier 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par acte notarié du 16 mai 1997, M. Claude X... a cédé à M. Samuel Z... une parcelle cadastrée ZA 8 située sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-Outre-L'Eau (Calvados) ; que par une décision du 1er septembre 1998 le préfet du Calvados a rejeté la demande de transfert de quantités de références laitières présentée à la suite de cette acquisition par M. Z..., au motif que l'exploitant de la parcelle, M. Fernand X..., père de M. Claude X..., avait cessé ses livraisons de lait depuis le 30 novembre 1989 et ne disposait plus de quantités de références laitières à transférer ; que M. Z... interjette appel du jugement du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 1er septembre 1998 ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 5 du règlement n 3950/92 du conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 prévoit que "les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 janvier 1996 susvisé, relatif au transfert des quantités de références laitières : "Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs ( ...) qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de ce que le dernier exploitant de la parcelle ZA 8 aurait été, non M. Fernand X..., mais M. Claude X... qui disposait de quantités de références laitières à la date de la cession, M. Z... produit un relevé de la mutualité sociale agricole faisant mention, pour 1995, de la qualité de propriétaire de M. Fernand X... à l'égard de la parcelle en cause ; qu'il ressort, toutefois, tant des stipulations du contrat de vente précité du 16 mai 1997, que d'attestations notariales produites en appel, que M. Claude X... avait la pleine propriété de cette parcelle depuis un acte de donation partage du 4 janvier 1981 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, que M. Claude X..., qui n'avait pas obtenu l'autorisation de mettre cette même parcelle en valeur, en avait donné l'exploitation à son père par bail du 29 septembre 1981 et que dans le but de permettre la vente du bien loué, ce bail, renouvelé implicitement, n'avait été résilié que le 28 décembre 1996 avec effet à compter du 1er janvier 1997 ; qu'ainsi, et alors même que les stipulations d'un autre acte notarié datant de 1993 mentionnaient que M. Fernand X... avait la qualité de retraité, il n'est pas établi qu'avant sa cession à M. Z..., la parcelle en cause était exploitée par M. Claude X... ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort d'une attestation de la laiterie GIE Lait Moyon que M. Fernand X... avait définitivement cessé ses livraisons de lait à partir du 30 novembre 1989 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait pas demandé le bénéfice d'une aide à la cessation d'activité laitière, M. Fernand X... ne disposait plus de quantités de références laitières correspondant à la partie de l'exploitation cédée à M. Z... ; que le préfet du Calvados était dès lors tenu, en application des dispositions précitées, de rejeter la demande de transfert de la quantité de référence correspondante présentée par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Z... la somme de 5 000 F que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Samuel Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Alliet et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01663
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 96-47 du 22 janvier 1996 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-11-13;99nt01663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award