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13/11/2001 | FRANCE | N°99NT01456

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 novembre 2001, 99NT01456


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement, le 16 juillet 1999 et le 26 octobre 2000, présentés pour M. et Mme X... demeurant Résidence Frontenac 44, bis route de Versailles 78560 Le Port Marly, par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 97-1220 et 97-1378 du 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 5 déc

embre 1996 relative aux opérations de remembrement de la commune de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement, le 16 juillet 1999 et le 26 octobre 2000, présentés pour M. et Mme X... demeurant Résidence Frontenac 44, bis route de Versailles 78560 Le Port Marly, par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 97-1220 et 97-1378 du 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 5 décembre 1996 relative aux opérations de remembrement de la commune de Livré-sur-Changeon en tant qu'elle concerne leurs biens ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
3 ) de condamner M. et Mme Z... à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me HAY, avocat de M. et Mme Z...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande d'annulation présentée par les époux Z... au Tribunal administratif de Rennes a fait l'objet d'une communication aux époux X... afin de recueillir leurs éventuelles observations ; qu'il suit de là que M. et Mme X... sont recevables à faire appel du jugement du 31 mars 1999 du tribunal annulant la décision du 5 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine leur a attribué la parcelle B n 1238 ;
Sur la légalité de la décision du 5 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-20 du code rural : "A dater de la décision fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale. Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier ( ...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à la commission communale d'aménagement foncier, informée d'un projet de mutation de propriété, d'apprécier si ce projet est susceptible d'entraver la réalisation de l'aménagement foncier ;

Considérant que postérieurement à l'arrêté du 7 février 1990 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné un remembrement dans la commune de Livré-sur-Changeon, M. et Mme X... sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée à la section B sous le numéro 1238 aux termes d'un acte de donation du 23 novembre 1991 ; que par une délibération du 3 novembre 1992, la commission communale d'aménagement foncier a "rappelé que, conformément à la délibération de la commission communale en date du 24 octobre 1989, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a, par délégation, autorisé après avis du géomètre un certain nombre de mutations de propriétés intervenues en cours de remembrement, dont la liste est jointe en annexe" et parmi lesquelles figure la mutation susmentionnée ; qu'il résulte des termes mêmes de cette délibération, que si la commission communale a été informée de cette mutation, elle n'a pas exercé elle-même le pouvoir d'appréciation que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 121-20 du code rural, lesquelles n'autorisaient nullement, non plus qu'aucun autre texte, la commission communale à déléguer ce pouvoir ; qu'ainsi, c'est par une inexacte application des dispositions précitées du code rural que la commission départementale d'aménagement foncier a décidé, après prise en compte de la donation consentie aux époux X... consécutivement à l'autorisation donnée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt par délégation de la commission communale, de leur attribuer la parcelle B 1238 objet de cette mutation ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, faute de consultation régulière de la commission communale d'aménagement foncier, la décision du 5 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en ce qu'elle concerne le compte de M. et Mme X... ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme X... la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer à M. et Mme Z... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à M. et Mme Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01456
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L121-20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-11-13;99nt01456 ?
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