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08/11/2001 | FRANCE | N°99NT00932

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 novembre 2001, 99NT00932


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1999, présentée pour Mme Marie-France Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-1851 du 16 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité à 270 000 F l'indemnité accordée au titre de la réparation des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale réalisée le 15 septembre 1992 au centre hospitalier de Lisieux ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui payer la somme au principal de 1 84

2 000 F ;
3 ) de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1999, présentée pour Mme Marie-France Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 96-1851 du 16 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité à 270 000 F l'indemnité accordée au titre de la réparation des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale réalisée le 15 septembre 1992 au centre hospitalier de Lisieux ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui payer la somme au principal de 1 842 000 F ;
3 ) de condamner le centre hospitalier de Lisieux à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- les observations de Me HOLMAN, avocat de la C.P.A.M. de l'Eure,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une arthroplastie totale du genou gauche réalisée le 15 septembre 1992 au centre hospitalier de Lisieux cet établissement a été déclaré responsable par le jugement attaqué de séquelles dommageables dont a été victime Mme Y..., née en 1947 ; que le principe de cette responsabilité, fondé sur le défaut d'information de la patiente et sur une faute dans l'organisation du service, n'est pas discuté en appel ;
Sur les droits de Mme Y... :
Considérant que, selon le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée en référé dont la requérante demande qu'il soit entériné, celle-ci est atteinte d'une incapacité permanente partielle de 40 % dont 20 % sont imputables aux fautes commises par le centre hospitalier ; que si dans le dernier état de ses conclusions Mme Y... prétend que son état se serait aggravé et que son incapacité permanente partielle serait en 2000 de 50 %, elle n'établit pas, en se fondant sur un rapport d'expertise privée non contradictoire, que cette aggravation serait directement imputable aux fautes établies à l'encontre du centre hospitalier de Lisieux ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu une incapacité temporaire totale du 15 septembre 1992 au 2 mai 1994 et une incapacité permanente partielle de 20 % imputable à l'hôpital ;
Considérant que Mme Y... n'exerçait au moment de son hospita-lisation aucune activité professionnelle et qu'elle n'établit pas avoir été à la recherche d'un emploi ; que la circonstance qu'elle aurait exercé en Belgique une activité professionnelle, à une période d'ailleurs indéterminée, ne permet pas de considérer qu'elle pourrait prétendre à une indemnisation pour perte de revenus ; qu'elle n'établit pas davantage avoir été durant sa période d'incapacité temporaire totale dans l'impossibilité d'accomplir les actes de la vie courante et de mener une existence normale ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre à l'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence pour la période susvisée ;
Considérant que le taux de l'incapacité permanente partielle en relation directe avec l'opération subie au centre hospitalier de Lisieux entraîne pour Mme Y... des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; qu'elle n'établit cependant aucun préjudice d'agrément particulier ; que l'ensemble de ces troubles pouvait être évalué à une somme de 250 000 F dont 70 000 F réparant l'atteinte à l'intégrité physique ; que dans les circonstances de l'espèce le préjudice subi en raison des souffrances physiques pouvait être fixé à 50 000 F, et le préjudice esthétique à 40 000 F ; que le préjudice sexuel dont fait état la requérante, au demeurant non invoqué en première instance et non relevé par l'expert judiciaire, n'est pas établi ; qu'ainsi, l'évaluation faite par le Tribunal du préjudice personnel de Mme Y... à hauteur de 270 000 F n'était pas insuffisante ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité son indemnisation à cette somme ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Caen la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a produit un état de ses débours correspon-dant à des frais d'hospitalisation et à des frais pharmaceutiques arrêtés au 25 février 1999 à la somme de 152 797,13 F ; qu'elle n'est pas recevable à solliciter pour la première fois en appel le remboursement des frais complémentaires d'hospitalisation qu'elle a exposés antérieurement à la date du jugement ; qu'elle n'est, en outre, pas fondée à demander pour la première fois en appel le remboursement des sommes qu'elle sera amenée à débourser, au fur et à mesure de ses débours, pour le renouvellement de chaussures orthopédiques nécessitées par l'état de Mme Y... dont faisait état le rapport d'expertise et dont, par suite, elle avait connaissance dès la première instance ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... a bénéficié de l'aide juridictionnelle dans le cadre du référé expertise préalable à sa demande au fond, tel n'a pas été le cas tant en première instance qu'en appel ; qu'au titre de la première instance dans laquelle elle n'était pas partie perdante, l'intéressée justifie devant la Cour de frais exposés à hauteur de 15 000 F ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir qu'en limitant à 5 000 F l'indemnité allouée à ce titre, le Tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de ces frais ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en appel ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Lisieux, qui n'est pas, dans la présente instance, au regard de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, la partie perdante, soit condamné à verser à celle-ci la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Lisieux a été condamné à verser à Mme Marie-France Y... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens est portée de cinq mille francs (5 000 F) à quinze mille francs (15 000 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 16 mars 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-France Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, au centre hospitalier de Lisieux et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00932
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-11-08;99nt00932 ?
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