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02/11/2001 | FRANCE | N°97NT02470

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 02 novembre 2001, 97NT02470


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 14 novembre 1997 et le 23 janvier 1998, présentés par M. Claude Y..., demeurant ..., puis, pour l'intéressé, par Me Ronan X..., avocat au barreau de Quimper ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1515 du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1996 par laquelle le président du syndicat intercommunal pour la construction d'une unité de traitement des ordures ménagères (S.I.C.O.M

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 14 novembre 1997 et le 23 janvier 1998, présentés par M. Claude Y..., demeurant ..., puis, pour l'intéressé, par Me Ronan X..., avocat au barreau de Quimper ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1515 du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1996 par laquelle le président du syndicat intercommunal pour la construction d'une unité de traitement des ordures ménagères (S.I.C.O.M.) du sud-est du Finistère lui a signifié que son contrat ne serait pas renouvelé après le 30 avril 1996 ainsi qu'à sa réintégration, sous astreinte de 3 000 F par jour de retard à compter du jugement, ou, subsidiairement, à la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 125 000 F, en réparation des préjudices subis ;
2 ) d'annuler la décision de non-renouvellement du contrat ;
3 ) de condamner le S.I.C.O.M. à lui verser, en réparation des préjudices subis, la somme de 396 000 F ;
4 ) d'enjoindre au président du S.I.C.O.M. de le réintégrer dans ses fonctions de directeur, sous astreinte de 3 000 F par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
5 ) de condamner le S.I.C.O.M. à lui payer une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2001 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. Y... a été recruté, en qualité de directeur, pour la durée d'un an, à compter du 1er septembre 1992, par un contrat passé le 22 septembre 1992 avec le président du S.I.C.O.M. du sud-est du Finistère ; que l'engagement a été renouvelé, en 1993 et en 1994, pour la même durée, puis, le 1er septembre 1995 ; que, par lettre du 24 janvier 1996, le président du S.I.C.O.M. l'a informé du non-renouvellement de son engagement après le terme normal de ce contrat qui venait à échéance le 30 avril 1996 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le non-renouvellement du contrat a été prononcé pour des motifs disciplinaires ; que, dans la lettre qu'il a adressée à l'intéressé, le 6 mars 1996, le président du S.I.C.O.M. fait notamment état de la persistance d'insuffisances professionnelles graves ;
Considérant qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier qu'avant que la décision susmentionnée du 24 janvier 1996 lui ait été notifiée, M. Y... n'avait pas été informé des motifs de la mesure envisagée, ni mis à même de consulter son dossier ; que, par suite, la décision a été prise sur une procédure irrégulière et doit donc être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui desdites conclusions, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 24 janvier 1996 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à sa réintégration dans ses fonctions de directeur du S.I.C.O.M. :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique en principe sa réintégration à la date de son éviction illégale, elle ne permet pas à la juridiction administrative d'ordonner que soit prolongée la validité d'un contrat au-delà de celle dont les parties audit contrat étaient contractuellement convenues ; que, le contrat à durée déterminée du 1er septembre 1995 ayant normalement pris fin à son terme, l'annulation de la décision du 24 janvier 1996 n'implique pas la réintégration de M. Y... dans ses fonctions de directeur ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au S.I.C.O.M. de procéder sous astreinte à sa réintégration doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé est intervenue irrégulièrement ; que cette irrégularité est de nature à engager la responsabilité du S.I.C.O.M. du sud-est du Finistère à l'égard de M. Y... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef par le requérant en lui allouant une indemnité de 5 000 F ;
Considérant qu'en revanche, M. Y..., qui ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au paiement d'une rémunération après le terme normal de son contrat, n'a pas fait l'objet d'un licenciement ; que ses conclusions tendant à l'indemnisation de sa perte de revenus et au versement d'une indemnité de licenciement doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas annulé la décision du 24 janvier 1996 et a entièrement rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le S.I.C.O.M. du sud-est du Finistère ou M. Y... à payer, l'un à l'autre, la somme que chacun demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du président du S.I.C.O.M. du sud-est du Finistère, en date du 24 janvier 1996, est annulée.
Article 2 : Le S.I.C.O.M. du sud-est du Finistère versera à M. Y... une indemnité de cinq mille francs (5 000 F).
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 3 juillet 1997, est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du S.I.C.O.M. du sud-est du Finistère sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au S.I.C.O.M. du sud-est du Finistère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02470
Date de la décision : 02/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-11-02;97nt02470 ?
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