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02/11/2001 | FRANCE | N°00NT01321

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 02 novembre 2001, 00NT01321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, présentée par M. Moussa X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2658 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1995 du ministre de l'emploi et de la solidarité lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le

code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, présentée par M. Moussa X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2658 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1995 du ministre de l'emploi et de la solidarité lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2001 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française alors en vigueur que le ministre chargé des naturalisations ne peut refuser aux personnes visées par le texte précité l'autorisation de souscrire une déclaration en vue de leur réintégration que pour "indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion s'est fondé, pour refuser à M. X... ladite autorisation, sur l'insuffisance de son assimilation à la communauté française ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'assimilation du 8 septembre 1995 que le requérant ne comprenait et ne parlait le français que passablement, qu'il ne pouvait soutenir une conversation courante qu'avec difficulté et ne savait ni le lire ni l'écrire ;
Considérant que les circonstances que la copie dudit procès-verbal ne comporte pas la mention "copie certifiée conforme", ni l'indication du service administratif dont il émane sont sans influence sur sa régularité ; que si le procès- verbal comporte une erreur relative à la langue africaine parlée par M. X..., cette erreur n'est pas susceptible d'en infirmer les énonciations relatives au défaut de maîtrise de la langue française ; que la circonstance, à la supposer établie, que ce défaut serait en réalité celui de la personne qui l'accompagnait et qui se serait exprimée à sa place lui est entièrement imputable ; qu'il ne saurait donc s'en prévaloir ; que le fait qu'il aurait amélioré sa connaissance de la langue française depuis l'intervention de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette décision qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ; que l'intéressé ne saurait, enfin, utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée les moyens tirés de l'ancienneté de son séjour en France et de la nationalité de ses enfants, qui sont inopérants ; que le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion a pu, par suite, légalement estimer que M. X... présentait, à la date de la décision attaquée, un défaut d'assimilation au sens de l'article 153 du code de la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01321
Date de la décision : 02/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 153


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-11-02;00nt01321 ?
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