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31/10/2001 | FRANCE | N°97NT00666

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 31 octobre 2001, 97NT00666


Vu le recours et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 30 avril, 23 juin et 22 août 1997, présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-2910 du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision du 11 juillet 1996 du préfet de la région des Pays de la Loire refusant d'inscrire M. Jamy X... au registre des transporteurs publics de marchandises ;
2 ) rejette la demande présentée par M. X...

devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu le recours et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 30 avril, 23 juin et 22 août 1997, présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-2910 du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision du 11 juillet 1996 du préfet de la région des Pays de la Loire refusant d'inscrire M. Jamy X... au registre des transporteurs publics de marchandises ;
2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu le décret n 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises modifié par le décret n 92-609 du 3 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises soumet l'exercice d'une activité de transport public de marchandises à une inscription sur un registre prononcée par le préfet de région et subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ; qu'il doit être satisfait à la condition d'honorabilité par la personne qui assure la direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise et dont le nom et les fonctions sont mentionnés au registre ; que l'article 5 du décret dispose qu'il n'est pas satisfait à cette condition lorsque la personne a fait l'objet "d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n 2 de son casier judiciaire et entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle" ;
Considérant qu'en application de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de certaines personnes physiques ; qu'aux termes de l'article 186 de la même loi : "La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique" ; que l'article 195 dispose que "Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation." ;
Considérant que par la décision attaquée du 11 juillet 1996 le préfet de la région des Pays de la Loire a refusé l'inscription de M. X... au registre des transporteurs au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition d'honorabilité ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée le bulletin n 2 du casier judiciaire de M. X... mentionnait le jugement du 18 octobre 1991 du Tribunal de commerce de Pontoise devenu définitif prononçant la faillite personnelle de l'intéressé pour une durée de dix ans ; que si par un jugement du 23 février 1996, rendu en application des dispositions précitées de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal de commerce de Pontoise a, après avoir constaté que M. X... avait contribué de manière substantielle au règlement du passif, prononcé le relèvement partiel de la condamnation à une mesure de faillite personnelle "en ce qu'elle concerne la délivrance et l'utilisation de l'attestation de capacité des transporteurs par M. X..., et par voie de conséquence, l'inscription au registre des transporteurs publics routiers de marchandises" et a précisé "qu'il conviendra pour M. X... de produire, le cas échéant, au préfet de région, le présent jugement pour satisfaire à la condition d'honorabilité professionnelle", ce jugement, dès lors qu'il ne prononce expressément qu'un relèvement partiel de la mesure de faillite personnelle, n'a pas fait disparaître les effets de cette mesure résultant des dispositions précitées de l'article 186 de la loi du 25 janvier 1985 et concernant les interdictions de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale ; que M. X... continuant ainsi à faire l'objet d'une condamnation entraînant une interdiction d'exercer une profession industrielle ou commerciale au sens de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 le préfet de région était tenu de constater qu'il ne satisfaisait pas à la condition d'honorabilité professionnelle ; que, par suite, pour annuler la décision du 11 juillet 1996 le Tribunal administratif ne pouvait retenir le motif que du fait du jugement du Tribunal de commerce du 23 février 1996 la condamnation figurant sur le casier judiciaire de M. X... n'entraînait plus interdiction pour celui-ci d'exercer sa profession ;
Considérant que l'autre moyen soulevé par M. X..., tiré de ce que la décision refusant de reconnaître son honorabilité professionnelle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, est inopérant dès lors que, comme il vient d'être dit, le préfet de région était dans une situation de compétence liée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 juillet 1996 du préfet de la région des Pays de la Loire ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jamy X... devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Jamy X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00666
Date de la décision : 31/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Décret 86-567 du 14 mars 1986 art. 5
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 186, art. 195


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-31;97nt00666 ?
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