Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1998, présentée par la ville de Brest, représentée par son maire en exercice ;
La ville de Brest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1401 du 6 mai 1998 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'intéressée, annulé la décision de son maire, en date du 7 janvier 1994, en ce qu'elle ne réintègre pas Mme Irène X..., à l'issue de son congé parental, à la crèche de Kérigonan, et celle du 25 février 1994 rejetant sur ce point son recours gracieux ;
2 ) de rejeter, sur ce même point, la demande présentée par Mme X... en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2001 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. - ...A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre dans sa collectivité ou son établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille ..." ;
Considérant que Mme X..., qui était auparavant directrice de la crèche de Kérigonan, a été affectée par la ville de Brest, à l'issue du congé parental dont elle a bénéficié du 15 juillet 1991 au 18 janvier 1994, à l'emploi vacant de directrice adjointe de la crèche collective de Bellevue ; que, contrairement à ce qu'a indiqué le jugement attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X..., dont la lettre du 2 novembre 1993 se borne à demander sa réintégration "en tant qu'employée municipale de la ville de Brest", ait, antérieurement au 18 janvier 1994, expressément manifesté un choix relatif à l'emploi auquel elle désirait être affectée à l'issue de son congé parental en application de l'article 75 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en effet, Mme X... s'est bornée, par lettre du 2 novembre 1993, à demander sa réintégration "en tant qu'employée municipale de la ville de Brest" ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif dont le jugement doit être annulé sur ce point, la ville de Brest, qui a admis la revalorisation de la carrière de l'intéressée postérieurement audit jugement, n'était pas tenue de l'affecter à son ancien poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Brest est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 7 janvier et du 25 février 1994, en ce qu'elles refusent à Mme X... le droit d'être réintégrée dans son ancien emploi ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 6 mai 1998, est annulé en tant qu'il a annulé partiellement les décisions du maire de Brest en date des 7 janvier et 25 février 1994.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... relatives à sa réintégration à la crèche de Kérigonan sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Brest, à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.