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19/10/2001 | FRANCE | N°98NT02103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 octobre 2001, 98NT02103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1998, présentée par la ville de Brest, représentée par son maire en exercice ;
La ville de Brest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1401 du 6 mai 1998 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'intéressée, annulé la décision de son maire, en date du 7 janvier 1994, en ce qu'elle ne réintègre pas Mme Irène X..., à l'issue de son congé parental, à la crèche de Kérigonan, et celle du 25 février 1994 rejetant sur ce point son recours gracieux ;
2

) de rejeter, sur ce même point, la demande présentée par Mme X... en première...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1998, présentée par la ville de Brest, représentée par son maire en exercice ;
La ville de Brest demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1401 du 6 mai 1998 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'intéressée, annulé la décision de son maire, en date du 7 janvier 1994, en ce qu'elle ne réintègre pas Mme Irène X..., à l'issue de son congé parental, à la crèche de Kérigonan, et celle du 25 février 1994 rejetant sur ce point son recours gracieux ;
2 ) de rejeter, sur ce même point, la demande présentée par Mme X... en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2001 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. - ...A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre dans sa collectivité ou son établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille ..." ;
Considérant que Mme X..., qui était auparavant directrice de la crèche de Kérigonan, a été affectée par la ville de Brest, à l'issue du congé parental dont elle a bénéficié du 15 juillet 1991 au 18 janvier 1994, à l'emploi vacant de directrice adjointe de la crèche collective de Bellevue ; que, contrairement à ce qu'a indiqué le jugement attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X..., dont la lettre du 2 novembre 1993 se borne à demander sa réintégration "en tant qu'employée municipale de la ville de Brest", ait, antérieurement au 18 janvier 1994, expressément manifesté un choix relatif à l'emploi auquel elle désirait être affectée à l'issue de son congé parental en application de l'article 75 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en effet, Mme X... s'est bornée, par lettre du 2 novembre 1993, à demander sa réintégration "en tant qu'employée municipale de la ville de Brest" ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif dont le jugement doit être annulé sur ce point, la ville de Brest, qui a admis la revalorisation de la carrière de l'intéressée postérieurement audit jugement, n'était pas tenue de l'affecter à son ancien poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Brest est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 7 janvier et du 25 février 1994, en ce qu'elles refusent à Mme X... le droit d'être réintégrée dans son ancien emploi ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 6 mai 1998, est annulé en tant qu'il a annulé partiellement les décisions du maire de Brest en date des 7 janvier et 25 février 1994.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... relatives à sa réintégration à la crèche de Kérigonan sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Brest, à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02103
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-19;98nt02103 ?
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