La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2001 | FRANCE | N°98NT00502

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 octobre 2001, 98NT00502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1998, présentée pour M. Joël X..., demeurant ..., par Me Bruno Y..., avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2291 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique, en date du 9 mai 1997, l'ayant déclaré inapte à la conduite de véhicules automobiles, pour une durée indéterminée ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 197...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1998, présentée pour M. Joël X..., demeurant ..., par Me Bruno Y..., avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2291 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique, en date du 9 mai 1997, l'ayant déclaré inapte à la conduite de véhicules automobiles, pour une durée indéterminée ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2001 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés ... du secret médical ..., portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. - Toutefois les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;
Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions de l'article L.15 du code de la route, prononcent pour des motifs médicaux l'inaptitude des candidats à la conduite des véhicules et leur refusent le droit de se présenter à l'examen du permis de conduire constituent des mesures de police ; que, dès lors, elles doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si les dispositions précitées de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 et le principe du secret médical peuvent justifier que le dossier médical au vu duquel la décision a été prise ne soit communiqué à l'intéressé que par l'intermédiaire du médecin de son choix, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser le préfet de motiver sa décision en indiquant les raisons de droit et de fait qui la justifient ;
Considérant qu'en se bornant à indiquer dans sa décision du 9 mai 1997 que la commission médicale avait déclaré M. X... inapte à la conduite des véhicules automobiles, le préfet n'a pas suffisamment précisé les éléments de fait sur lesquels cette décision était fondée ; que, par suite, une telle motivation ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que M. X... a été informé le 2 mai 1996 par la commission médicale des motifs ayant conduit à conclure à son inaptitude est sans influence sur la régularité de la décision du 9 mai 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 18 décembre 1997 et la décision du préfet de Loire-Atlantique, en date du 9 mai 1997, sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00502
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU - DE MANIERE GENERALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code de la route L15
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-19;98nt00502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award