Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Rahmouna X..., demeurant ..., appartement 208, 31000 Toulouse, par Me Y..., avocat au barreau de Toulouse ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-4276 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler la décision du 22 juin 1998 susvisée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2001 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Considérant que le ministre a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en décidant le 22 juin 1998 de rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X... au motif que celle-ci ne disposait pas d'une autonomie financière suffisante, alors que ses ressources, à la date de la décision attaquée, n'étaient constituées que du revenu minimum d'insertion, le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la décision par laquelle le gouvernement s'oppose à la réintégration d'un étranger dans la nationalité française n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale ; que dès lors Mme X... ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le décret attaqué des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.