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19/10/2001 | FRANCE | N°00NT00047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 19 octobre 2001, 00NT00047


Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2000 au greffe de la Cour, présenté pour le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1933 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 23 juillet 1998 par lequel il a, sur le fondement des dispositions du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prononcé l'expulsion du territoire français de M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Farid X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2000 au greffe de la Cour, présenté pour le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1933 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 23 juillet 1998 par lequel il a, sur le fondement des dispositions du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prononcé l'expulsion du territoire français de M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Farid X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant, d'une part, que si M. X... s'est rendu coupable, en août 1994, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement et que, à raison de ces faits, il a été condamné le 9 janvier 1997 par le Tribunal de grande instance de Paris à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction du territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a joué dans la préparation de l'unique action qui lui est reprochée qu'un rôle d'exécutant, renonçant à y participer avant tout commencement d'exécution et se livrant lui-même aux autorités ; qu'il est, par ailleurs, constant que la Cour d'appel de Paris a relevé M. X... de son interdiction du territoire français le 15 juin 1998 et que ce dernier qui a présenté au cours de sa détention des gages de réinsertion n'a plus eu, depuis sa libération, de contact avec le mouvement auquel il avait adhéré à l'époque des faits ;
Considérant, d'autre part, que si M. X..., âgé de vingt-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a plus aucune attache au Maroc, qu'il réside en France depuis l'âge de neuf ans avec l'ensemble de sa famille, certains de ses frères et soeurs ayant la nationalité française ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X... a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 23 juillet 1998 par lequel il a, sur le fondement des dispositions du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prononcé l'expulsion de M. X... du territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après introduction de la présente requête, le 24 mars 2000, M. X... a reçu du préfet du Loiret une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au ministre de l'intérieur de renouveler sa carte de résident, et ce dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir avec astreinte de 1 000 F par jour de retard, ont perdu leur objet ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00047
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION.

ETRANGERS - EXPULSION.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-19;00nt00047 ?
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