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16/10/2001 | FRANCE | N°99NT01526

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 octobre 2001, 99NT01526


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1999, présentée pour M. X... demeurant à La Cloutière 37600 Perrusson et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est au Puits 37310 Chambourg-sur-Indre, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1412, 97-1397 et 97-2359 du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant, respectivement, à l'annulation d

'un avis de paiement du trésorier de Loches délivré sur le fondement d'un titre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1999, présentée pour M. X... demeurant à La Cloutière 37600 Perrusson et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est au Puits 37310 Chambourg-sur-Indre, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1412, 97-1397 et 97-2359 du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant, respectivement, à l'annulation d'un avis de paiement du trésorier de Loches délivré sur le fondement d'un titre exécutoire du 18 juin 1996 émis par la commune de Chambourg-sur-Indre, ainsi qu'au sursis à exécution de la lettre de rappel du 9 juin 1997 et du commandement de payer du 4 novembre 1997 ;
2 ) à l'annulation et au sursis à exécution des actes susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
demandent l'annulation du jugement du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes et opposition dirigées contre un avis de paiement, une lettre de rappel et un commandement de payer délivrés par le trésorier de Loches sur le fondement d'un titre exécutoire émis le 18 juin 1996 par la commune de Chambourg-sur-Indre (Indre-et-Loire) en vue du recouvrement du prix d'un terrain vendu par cette commune à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
par contrat du 6 avril 1990 ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur obligation résulte de l'exécution du contrat de vente du 6 avril 1990 passé avec la commune de Chambourg-sur-Indre et non de la délibération du 30 mars 1990 par laquelle le conseil municipal de cette commune a autorisé le maire à signer ce contrat ; que le contrat de cession par une commune d'une parcelle de son domaine privé qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, revêt le caractère d'un contrat de droit privé ; que le litige né de l'exécution d'un tel contrat n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les conclusions par lesquelles la commune de Chambourg-sur-Indre demande la condamnation de M. X... et de la S.C.I. X... à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de "l'article 8-1" du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 de ce code qui ont été remplacées, à compter du 1er janvier 2001, par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
à payer à la commune de Chambourg-sur-Indre une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
est rejetée.
Article 2 : M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
verseront à la commune de Chambourg-sur-Indre (Indre-et-Loire) une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
X...
, à la commune de Chambourg-sur-Indre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01526
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-16;99nt01526 ?
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