Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1999, présentée pour M. X... demeurant à La Cloutière 37600 Perrusson et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
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, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est au Puits 37310 Chambourg-sur-Indre, par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
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demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1922 du 27 mai 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette leur demande tendant à ce que la commune de Chambourg-sur-Indre (Indre-et-Loire) soit condamnée à leur verser la somme totale de 457 000 F en réparation des conséquences dommageables d'engagements non tenus ;
2 ) de condamner la commune de Chambourg-sur-Indre à leur verser les sommes de 57 000 F et de 400 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en réparation :
Considérant que M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
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n'articulent devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
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ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mai 1999, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Chambourg-sur-Indre (Indre-et-Loire) à les indemniser des préjudices qu'ils auraient subis du fait de ses agissements ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que la commune de Chambourg-sur-Indre demande la condamnation de M. X... et de la S.C.I. X... à lui payer une somme de 10 000 F "sur le fondement de l'article 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; que de telles conclusions ne reposent sur aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le code de justice administrative a remplacé à compter du 1er janvier 2001, permettant l'allocation d'une quelconque somme ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
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est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chambourg-sur-Indre (Indre-et-Loire) tendant au versement d'une somme de dix mille francs (10 000 F) par M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
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sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
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, à la commune de Chambourg-sur-Indre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.