La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2001 | FRANCE | N°99NT01241

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 octobre 2001, 99NT01241


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 29 juin et le 6 août 1999, présentés pour M. Marin X... demeurant ..., par Me DESBOIS, avocat au barreau de Laval ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1145 du 23 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne en date du 4 janvier 1995 relative à la réorganisation foncière de la commune de La Dorée (Mayenne) en tant

qu'elle concerne ses biens ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 29 juin et le 6 août 1999, présentés pour M. Marin X... demeurant ..., par Me DESBOIS, avocat au barreau de Laval ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1145 du 23 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne en date du 4 janvier 1995 relative à la réorganisation foncière de la commune de La Dorée (Mayenne) en tant qu'elle concerne ses biens ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) subsidiairement de désigner avant-dire droit un expert ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me DESBOIS, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code rural : "La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées" ;
Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne en date du 4 janvier 1995 relative à la réorganisation foncière de la commune de La Dorée (Mayenne) en tant qu'elle concerne ses biens, M. X... fait état, en premier lieu, de difficultés d'accès à la parcelle d'attribution cadastrée à la section WC sous le n 51, il se borne à produire un constat d'huissier établi quatre ans après la décision attaquée ; qu'en outre, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé la commission départementale d'aménagement foncier, que la parcelle sera directement accessible à partir de la ferme de l'exploitant moyennant la réalisation d'une rampe d'accès ; que le seul fait qu'un expert privé ait constaté, le 8 avril 1995, que le chemin d'accès était boueux à cette date, ne suffit pas à établir qu'il n'était pas utilisable pour le passage d'engins agricoles ; que si M. X... fait valoir, en deuxième lieu, qu'il a perdu l'accès direct à sa ferme à partir de la parcelle cadastrée à la section WC sous le n 45, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'un accès par le chemin rural n 21 qui longe ladite parcelle et la relie directement aux bâtiments d'exploitation ; qu'en troisième lieu, si M. X... soutient qu'il a perdu la disposition d'un puits, il ressort des photographies produites que ce puits, dont il n'est pas établi qu'il était indispensable à l'exploitation du requérant, était à l'état d'abandon et ne consistait qu'en un point d'eau dépourvu de dispositif de pompage ; qu'en outre, la structure de l'ensemble de l'exploitation par laquelle, en contrepartie de cinq parcelles d'apport de forme irrégulière, le requérant a reçu quatre lots de configuration régulière regroupés en grandes parcelles plus proches des bâtiments d'exploitation, a été améliorée ; qu'ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code rural ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code rural : " ...Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports ..." ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le lot d'apport composé des parcelles cadastrées sous les n s 25, 391, 151 et 150 n'était pas enclavé et que c'est à tort que la commission départementale d'aménagement foncier en a diminué la valeur vénale de 5 000 F par hectare pour le motif qu'il présentait un enclavement, il ressort des plans produits au dossier que, sur ce lot, où la valeur de chaque parcelle doit être appréciée individuellement, la parcelle n 25, que desservait la voie communale n 104 de la Vannerie, n'était pas enclavée ; qu'ainsi, c'est à tort que la commission a appliqué à cette parcelle une réduction de valeur vénale de 5 000 F par hectare ; que compte tenu de sa surface de 69 ares 76 centiares, un montant de 3 488 F doit être ajouté à la valeur vénale des apports de M. X... ; que M. X... n'apporte pas d'éléments précis de nature à démontrer qu'en diminuant de 5 000 F par hectare la valeur des autres parcelles qui étaient enclavées, l'administration les a sous-évaluées ; qu'en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès à la ferme du requérant depuis la parcelle d'attribution cadastrée à la section WC sous le n 45 soit impossible et aurait dû conduire la commission départementale d'aménagement foncier à fixer pour cette parcelle une valeur vénale inférieure ; qu'enfin, le rapport d'expertise privée susmentionné dont se prévaut M. X..., s'il fait état de divers inconvénients présentés par cette même parcelle WC n 45 dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils n'ont pas été pris en compte par la commission départementale d'aménagement foncier, et fixe la valeur vénale de la parcelle cadastrée à la section WC sous le n 51 à un montant inférieur à celui retenu par le jugement attaqué, n'est étayé d'aucun élément précis sur les méthodes d'évaluation utilisées par l'expert de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, la valeur vénale des apports de M. X... doit être seulement portée pour tenir compte, comme il est dit plus haut, de ce que la parcelle n 25 n'était pas enclavée, d'un montant de 235 680 F à celui de 239 168 F ; que, toutefois, une valeur vénale de 240 743 F ayant été retenue au titre des attributions de l'intéressé, les dispositions précitées du code rural n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Marin X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01241
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L122-1, L122-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-16;99nt01241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award