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16/10/2001 | FRANCE | N°99NT01072

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 octobre 2001, 99NT01072


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 2 juin et le 6 octobre 1999, présentés pour M. Sébastien X... demeurant Le Bois des Gages 50540 Isigny-le-Buat, par Me DERUDDER-LE Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1070 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1998 par laquelle le préfet de la Manche a transféré à son profit une quantité de référence laitière réduite à 218 412 lit

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2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de conda...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 2 juin et le 6 octobre 1999, présentés pour M. Sébastien X... demeurant Le Bois des Gages 50540 Isigny-le-Buat, par Me DERUDDER-LE Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1070 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1998 par laquelle le préfet de la Manche a transféré à son profit une quantité de référence laitière réduite à 218 412 litres ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 91-157 du 11 février 1991 modifié par le décret n 94-53 du 20 janvier 1994 ;
Vu le décret n 96-47 du 22 janvier 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui s'était installé le 1er janvier 1997 sur une exploitation située à Isigny-le-Buat (Manche) disposant d'une quantité de référence laitière de 142 945 litres, a repris au cours de la même année, l'exploitation de ses parents à laquelle était attachée une quantité de référence laitière de 263 560 litres dont il a demandé la réattribution à son profit au titre de la campagne 1996-1997 ; que par la décision attaquée du 14 mai 1998, le préfet de la Manche a, d'une part, transféré au bénéfice de M. X... une partie de cette quantité, soit 218 412 litres et versé la différence de 45 148 litres à la réserve nationale, d'autre part, refusé d'attribuer à l'intéressé une quantité de référence supplémentaire correspondant audit montant de 45 148 litres ; que M. X... interjette appel du jugement du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il lui refuse l'attribution de la quantité de référence supplémentaire litigieuse ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé, modifié par l'article 9 du décret n 94-53 du 20 janvier 1994 : "Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'Onilait, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l'exploitation, le l'âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles ... Le préfet du département transmet à l'Office interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), après avis de la commission mixte départementale, la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que le montant du supplément qui peut leur être attribué compte tenu des disponibilités ..." ; que selon l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1994 pris pour l'application de ce texte, applicable en l'espèce en vertu de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1996 relatif à la répartition des quantités de référence pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997 : "La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur ne saurait excéder le montant strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions conjuguées des textes précités que la circonstance que M. X... appartiendrait, en tant que bénéficiaire de la transmission d'une exploitation familiale en ligne directe, à l'une des catégories de producteurs définies en application de l'article 9 du décret du 11 février 1991, ne lui confère pas de ce seul chef un droit à l'attribution d'une quantité de référence laitière supplémentaire ;

Considérant, d'autre part, que si les règles fixées pour le département de la Manche par application de l'arrêté susmentionné du 10 novembre 1994, prévoient que certaines attributions peuvent compenser, d'ailleurs seulement en partie, les prélèvements opérés au profit de la réserve nationale, elles donnent la priorité au maintien d'exploitations viables sur le renforcement des exploitations familiales transmises en ligne directe ; qu'ainsi, en refusant le transfert à M. X..., bien que celui-ci avait repris l'exploitation de ses parents, de la quantité de référence supplémentaire litigieuse après que la commission départementale d'orientation de l'agriculture eût émis un avis défavorable à la compensation intégrale à ce producteur de la quantité correspondante transférée à la réserve nationale, le préfet de la Manche n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en n'attribuant pas une telle quantité supplémentaire à M. X..., le préfet de la Manche, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins justifiés par la nécessité de garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation laitière du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Sébastien X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01072
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 91-157 du 11 février 1991 art. 9
Décret 94-53 du 20 janvier 1994 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-16;99nt01072 ?
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