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16/10/2001 | FRANCE | N°99NT00819

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 16 octobre 2001, 99NT00819


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1999, présentée pour M. Jean-Louis Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-50 du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1995 par lequel le maire de Dirinon (Finistère) lui a refusé un permis de construire un bâtiment à usage de logement et de boxes pour chevaux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner

la commune de Dirinon à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'arti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1999, présentée pour M. Jean-Louis Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Brest ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-50 du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1995 par lequel le maire de Dirinon (Finistère) lui a refusé un permis de construire un bâtiment à usage de logement et de boxes pour chevaux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Dirinon à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me VARIN, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Dirinon,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du B de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Dirinon (Finistère) : "3- Dans l'ensemble de la zone NC, sont admis : 1) Les constructions et installations nouvelles ou l'extension des bâtiments existants directement liées et nécessaires aux activités agricoles ... 2) Les constructions à usage d'habitation des personnes dont la présence est directement liée et nécessaire aux activités agricoles autorisées dans la zone ... 3) Les exhaussements ..." ; qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : "Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article NC1 sont interdites ..." ;
Considérant que M. Y... a présenté, le 11 septembre 1995, une demande de permis de construire un bâtiment comportant un logement et des boxes pour chevaux sur une parcelle cadastrée à la section ZE sous le numéro 43 classée en zone NC du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par arrêté du 10 novembre 1995, le maire de Dirinon a refusé d'accorder le permis sollicité pour le motif que la "création d'un nouveau logement sur ce site, sans lien apparent et prouvé avec les activités agricoles, ne s'avère pas être une absolue nécessité pour le pétitionnaire et la pérennité de son élevage ; qu'en conséquence, la construction de ce bâtiment serait de nature à aggraver une urbanisation dispersée avérée et à porter atteinte à la vocation agricole du secteur" ;
Considérant que si M. Y... soutient que bien qu'âgé de 70 ans et retraité de la Mutualité sociale agricole, il continue à exercer une activité d'élevage de chevaux, il ne démontre nullement, en se bornant à produire l'extrait d'un rapport d'expertise judiciaire du 12 juillet 1993 relatif à l'évaluation du cheptel de son élevage de Penalan à la date du 30 juin 1986, que cet élevage, alors décrit par l'expert comme manquant d'entretien et ne présentant pas les qualités exigées d'un élevage de chevaux de course, justifiait, à la date du 10 novembre 1995 de la décision attaquée, que le nouveau bâtiment projeté comprit, avec sept boxes pour chevaux, un logement prétendument destiné à l'hébergement du personnel au cours des périodes de poulinage et d'un "lad" chargé de l'entraînement des chevaux de course ; que l'allégation de M. Y... selon laquelle son activité serait l'objet d'un projet d'extension et de reprise par une société agricole à caractère familial n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que ce logement, intégré audit bâtiment, serait directement lié et nécessaire à l'exercice d'une activité agricole, c'est par une exacte application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols que le maire de Dirinon a opposé à M. Y... la décision de refus de permis de construire attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dirinon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. Y... à verser à la commune de Dirinon une somme de 6 000 F au titre desdits frais ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Louis Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à la commune de Dirinon (Finistère) une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Dirinon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00819
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-16;99nt00819 ?
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