La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2001 | FRANCE | N°99NT00130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 octobre 2001, 99NT00130


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1901 du 21 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 juillet 1995, rapportée et remplacée par une décision du 13 juin 1996 du préfet du Finistère lui enjoignant de restituer son permis de conduire dont la validité a cessé par défaut de points ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 1

996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1999, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1901 du 21 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 juillet 1995, rapportée et remplacée par une décision du 13 juin 1996 du préfet du Finistère lui enjoignant de restituer son permis de conduire dont la validité a cessé par défaut de points ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points" ; que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. - La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; qu'aux termes de l'article L.11-5 : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ... - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ... - En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative prenne la décision de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue la garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points, prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant que par sa décision du 13 juin 1996, le préfet du Finistère a annulé le permis de conduire de M. X... pour défaut de points à la suite des retraits de points entraînés par diverses infractions au code de la route ; que M. X... soutient que lors de la constatation de ces infractions, commises les 11 février 1993, 4 novembre 1993 et 24 décembre 1994, qui ont entraîné respectivement la perte de trois, huit et quatre points, il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées des articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, M. X... est recevable à invoquer, par la voie de l'exception d'illégalité, l'irrégularité des trois décisions de retrait de points sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision attaquée, dès lors qu'il n'est pas établi par des indications relatives à leur notification que le délai de recours contentieux contre ces décisions serait expiré et que ce moyen se rattache à une cause juridique soulevée en première instance ;
Considérant que l'administration n'a versé au dossier aucun élément de nature à attester de l'accomplissement de la formalité d'information prévue par les dispositions précitées des articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route ; que, dès lors, les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 11 février 1993, 4 novembre 1993 et 24 décembre 1994 doivent être regardées comme étant intervenues à la suite d'une procédure irrégulière ; que l'irrégularité de ces décisions prive de base légale la décision du préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1996 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 21 décembre 1998, et la décision du 13 juin 1996 du préfet du Finistère sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00130
Date de la décision : 05/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE.


Références :

Code de la route L11-1, L11-3, L11-5, R258


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-05;99nt00130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award