Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000, présentée par Mlle Kourtoumou X..., demeurant ... ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2443 du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 octobre 1997 et 9 avril 1998 par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et rejeté son recours gracieux du 29 décembre 1997 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'ainsi, la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant que, pour déclarer irrecevable, par ses décisions des 24 octobre 1997 et 9 avril 1998, la demande de naturalisation présentée par Mlle X..., le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur la circonstance que son enfant mineur, né en 1981, résidait à l'étranger ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'elle n'avait obtenu, en France, que des emplois de caractère précaire ; que, si Mlle X..., fait valoir en appel qu'elle est mère d'un second enfant, âgé de sept ans et résidant en France avec elle, que son premier fils, résidant à l'étranger, est devenu majeur et qu'elle occupe un emploi stable depuis le mois de février 2000, ces circonstances, postérieures aux décisions attaquées, sont sans influence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Kourtoumou X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kourtoumou X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.