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05/10/2001 | FRANCE | N°00NT00675

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 05 octobre 2001, 00NT00675


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 avril et 18 décembre 2000, présentés par M. Mamadou Y..., demeurant ..., logement 12 à Paris (75018), et, pour l'intéressé, par Me Jean-François X..., avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-4876 du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 novembre 1997 et 26 juin 1998 par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a, d'une part,

déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité f...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 avril et 18 décembre 2000, présentés par M. Mamadou Y..., demeurant ..., logement 12 à Paris (75018), et, pour l'intéressé, par Me Jean-François X..., avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-4876 du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 6 novembre 1997 et 26 juin 1998 par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a, d'une part, déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française et, d'autre part, rejeté son recours gracieux du 12 mai 1998 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-24 de ce code : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française ..." ; qu'en vertu de l'article 24-1 du même code, la demande de réintégration, par décret, dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable, par ses décisions des 6 novembre 1997 et 26 juin 1998, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Y..., le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur la circonstance que son épouse et ses enfants mineurs résidaient à l'étranger et qu'il était, en outre, bigame ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la condition relative à la résidence en France, au sens de l'article 21-16 précité du code civil, ne saurait se réduire à la disposition d'un logement sur le territoire national mais implique que l'intéressé ait fixé de manière stable, en France, le centre de ses intérêts ; que tel n'est pas le cas du requérant dont les deux épouses et les enfants mineurs résident au Sénégal ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que certains ressortissants, originaires de collectivités territoriales d'outre-mer ou de pays qui étaient autrefois liés à la France, aient conservé la nationalité française, en dépit de leur polygamie, n'interdit nullement à l'administration de regarder la polygamie comme un défaut d'assimilation à la communauté française, au sens de l'article 21-24 précité du code civil, faisant obstacle à la naturalisation ou à la réintégration dans la natio-nalité française des personnes qui en font la demande ;
Considérant, en troisième lieu, que les conditions, dans lesquelles la pension militaire d'invalidité servie à M. Y... a été "cristallisée", demeurent sans influence sur les conditions, prévues par le code civil, qu'il lui est nécessaire de remplir pour demander sa réintégration dans la nationalité française ; que si le requérant invoque l'article 15, paragraphe 2, de la déclaration universelle des droits de l'homme, la seule publication, faite au Journal officiel du 9 février 1949, du texte de ladite déclaration ne permet pas de ranger celle-ci au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ;
Considérant, enfin, qu'une décision qui refuse la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française n'étant pas susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale de l'intéressé, M. Y... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mamadou Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00675
Date de la décision : 05/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8).


Références :

Code civil 21-16, 21-24, 24-1, 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-05;00nt00675 ?
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