La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2001 | FRANCE | N°97NT01892

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 octobre 2001, 97NT01892


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 août 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3870 du 4 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, à la demande de Mme Michèle X..., annulé l'arrêté du 23 octobre 1995 prononçant la révocation de cette dernière, et, d'autre part, annulé l'arrêté du 9 décembre 1996 confirmant cette révocation ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme BASSIN devant le Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 août 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3870 du 4 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, à la demande de Mme Michèle X..., annulé l'arrêté du 23 octobre 1995 prononçant la révocation de cette dernière, et, d'autre part, annulé l'arrêté du 9 décembre 1996 confirmant cette révocation ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme BASSIN devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucune mention du dossier de première instance que Mme BASSIN aurait contesté devant le Tribunal administratif de Nantes l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 9 décembre 1996 confirmant la révocation prononcée à son encontre par l'arrêté du 23 octobre 1995 dont l'intéressée avait demandé l'annulation au même Tribunal ; que si Mme BASSIN soutient qu'elle aurait conclu à l'annulation de cet arrêté dans un mémoire daté du 9 avril 1997, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que le Tribunal a statué sur la légalité de cet arrêté et l'a annulé ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BASSIN a indiqué en janvier 1995 qu'elle se ferait assister lors de sa comparution devant le conseil de discipline par une collègue, inspecteur du Trésor ; que cette collègue a informé Mme BASSIN le 2 octobre 1995, soit deux jours avant la réunion du conseil de discipline, qu'elle ne pouvait pour des raisons personnelles très graves l'assister ; qu'il n'est pas contesté qu'invitée à choisir un autre défenseur Mme BASSIN n'a pas déféré à cette invitation ; que le ministre requérant soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges Mme BASSIN n'a pas explicitement demandé le report de la séance devant le conseil de discipline ; qu'il ne ressort effectivement pas du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 4 octobre 1995 qu'une telle demande ait été formulée par Mme BASSIN ; que la circonstance que l'administration avait refusé la veille de la réunion de reporter la séance du 4 octobre est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il appartenait à Mme BASSIN, qui a fait état de ce refus devant le conseil de discipline, de renouveler devant cet organisme seul compétent pour se prononcer sur une telle demande, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, sa demande de report ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'en ne se prononçant pas sur la demande de report le conseil de discipline avait méconnu l'étendue de ses compétences et porté atteinte aux droits de la défense ;
Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur les autres moyens présentés par Mme BASSIN à l'appui de sa demande d'annulation ;
Considérant, en premier lieu, que si la fiche de procédure remise à Mme BASSIN en vue de sa comparution devant le conseil de discipline n'indiquait pas qu'elle pouvait se faire assister de plusieurs défenseurs en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 précité, il est toutefois constant que Mme BASSIN qui avait désigné un défenseur a été mise à même d'en choisir un autre suite à la défaillance de celui-ci mais n'a pas usé de cette possibilité ; que, dès lors, elle ne saurait soutenir que les droits de la défense auraient, par suite d'une mention erronée sur la fiche de procédure, été méconnus ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est établi que l'administration a, comme elle y était tenue, mis Mme BASSIN à même de prendre connaissance de son dossier individuel ; que si, à la date à laquelle ce dossier lui a été communiqué, n'y figurait pas copie de la plainte déposée au pénal par le Trésorier-payeur général du Maine-et-Loire et du rapport l'accompagnant, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire diligentée à raison des faits justifiant le dépôt de cette plainte, dès lors qu'il n'est pas allégué que ces documents auraient contenu des faits non connus de Mme BASSIN de nature à modifier ou influencer sa défense au plan disciplinaire ;
Considérant, en troisième lieu, que si les détournements de sommes confiées en vue de placements financiers à Mme BASSIN n'ont pas été commis directement dans le cadre habituel de ses fonctions professionnelles, ils l'ont été à l'occasion de relations établies dans le cadre professionnel par une cliente de la Caisse nationale de prévoyance (C.N.P.) dont il n'est pas établi qu'elle aurait été en lien d'amitié avec cet agent public auquel elle s'est adressée pour procéder à un placement financier compte tenu de ses compétences professionnelles ; qu'en tout état de cause, eu égard à la nature des missions de la C.N.P. et aux obligations incombant à ses agents en ce qui concerne le respect des fonds privés confiés en vue de placements financiers, nonobstant le fait que Mme BASSIN a donné toute satisfaction avant les faits en cause et qu'après la découverte de ses malversations elle a remboursé les sommes qu'elle avait soustraites à son profit, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la sanction de la révocation ;
Considérant que les faits commis par Mme BASSIN sont contraires à l'honneur et à la probité ; que l'intéressée ne saurait, dès lors, prétendre que la sanc-tion prononcée à son encontre serait fondée sur des faits amnistiés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 juin 1997 annulant son arrêté du 23 octobre 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme BASSIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Michèle X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Michèle X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Michèle X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01892
Date de la décision : 04/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 25 octobre 1984 art. 4, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-04;97nt01892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award