La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2001 | FRANCE | N°99NT01378

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 02 octobre 2001, 99NT01378


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1999, présentée pour Mme Gisèle Y... demeurant ... et pour Mme Marie X... demeurant au lieudit "Melchien" 49560 Nueil-sur-Layon, par Me A..., avocat au barreau d'Angers ;
Mmes Y... et X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2816 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire en date du 1er mars 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune d

e Nueil-sur-Layon (Maine-et-Loire) en tant qu'elle concerne leurs...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1999, présentée pour Mme Gisèle Y... demeurant ... et pour Mme Marie X... demeurant au lieudit "Melchien" 49560 Nueil-sur-Layon, par Me A..., avocat au barreau d'Angers ;
Mmes Y... et X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2816 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire en date du 1er mars 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de Nueil-sur-Layon (Maine-et-Loire) en tant qu'elle concerne leurs biens ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à verser à chacune d'elles une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.121-11 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier "peut, en outre, convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus" ; qu'aux termes de l'article R.121-12 du même code : "La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine ..." ; que la circonstance que l'audition des tiers intéressés et notamment, de M. Z..., par la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire n'ait pas eu lieu en présence de Mmes Y... et X..., n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée par laquelle cette commission a statué sur le remembrement de la commune de Nueil-sur-Layon (Maine-et-Loire) ;
Considérant que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, qui a conclu à l'absence d'aggravation des conditions d'exploitation des biens de Mmes Y... et X..., compte-tenu des modes d'exploitation pratiqués, du nombre d'îlots apportés et reçus, des conditions d'accès et d'une configuration satisfaisante, est suffisamment motivée ; que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la soulte que la commission leur a accordée n'avait pas pour objet de compenser une aggravation de leurs conditions d'exploitation mais, était destinée à indemniser la perte de plus-values transitoires ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait davantage être entachée de contradiction de motifs ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent Mmes Y... et X..., l'article R.121-10 du code rural n'exige nullement que la notification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier comporte la liste des membres présents ; que l'article R.121-11 du même code n'impose pas davantage que cette notification mentionne l'existence du procès-verbal de réunion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'a pas répondu à l'ensemble des réclamations dont elle a été saisie ;
Considérant que si Mmes Y... et X... font valoir qu'elles n'auraient pas été informées de la possibilité de se faire assister par un avocat devant la commission départementale d'aménagement foncier, la décision attaquée mentionne qu'elles étaient assistées par un avocat lors de la réunion au cours de laquelle elles ont été entendues par la commission ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZD 17, seule attribution du compte des biens propres de Mme Y..., dispose d'un accès sur le chemin rural dit "de Melchien" ; qu'il n'est pas établi, que compte tenu de la situation du centre de son exploitation, l'intéressée soit soumise à la nécessité d'effectuer un parcours plus long que celui qu'elle devait effectuer avant les opérations de remembrement pour atteindre tant, l'ensemble de sa parcelle, que la partie de celle-ci plantée en vignes ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.123-1 du code rural ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ..." ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment, du mémoire explicatif du classement opéré par la commission communale d'aménagement foncier, que celle-ci a classé dans la nature "terres à vignes" "les terrains situés dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée, qu'ils soient ou non plantés en vigne" ; qu'ainsi, elle a inclus dans une catégorie particulière les terrains destinés à la vigne situés dans une aire d'appellation d'origine contrôlée et n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 30 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes avait annulé sa précédente décision du 12 juillet 1990 pour avoir omis la création d'une telle catégorie particulière ; que, d'autre part, la valeur culturale des parcelles devant s'apprécier à la date où l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement est intervenu, la circonstance qu'entre la date de cet arrêté et celle de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier, des modifications auraient été apportées à l'aire délimitant l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" dans la commune de Nueil-sur-Layon, n'est pas de nature à remettre en cause les classes de valeur culturale des parcelles ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le classement des terres par la commission départementale d'aménagement foncier est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes du huitième alinéa dudit article L.123-4 : "Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission ..." ; qu'en application de ces dispositions, la soulte accordée à Mme Y... par la commission départementale d'aménagement foncier a eu pour objet de compenser non, comme le soutient l'intéressée, une éventuelle différence de valeur de productivité réelle entre ses apports et ses attributions mais, la perte de plants de vigne laissés sur ses apports ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en fixant le montant de la soulte à 25 000 F, la commission s'est livrée à une inexacte appréciation de la valeur des terrains apportés, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y... et X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mmes Y... et X... les sommes de 7 000 F et 7 000 F qu'elles lui demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mmes Gisèle Y... et Marie X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award