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02/10/2001 | FRANCE | N°99NT01377

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 02 octobre 2001, 99NT01377


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1999, présentée pour Mlle Anne X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3385 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire en date du 1er mars 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de Nueil-sur-Layon en tant qu'elle concerne ses biens ;
2 ) d'annuler pour excès de pou

voir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1999, présentée pour Mlle Anne X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3385 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire en date du 1er mars 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de Nueil-sur-Layon en tant qu'elle concerne ses biens ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; que les conditions d'exploitation doivent, au regard de ces dispositions, s'apprécier avant et après le remembrement et non par rapport à un simple avant-projet même si celui-ci aurait davantage amélioré les conditions d'exploitation ; que Mlle X... ne peut, dès lors, utilement faire valoir que les conditions d'exploitation de la parcelle YI 11, lot unique qui lui a été attribué à la ferme du Poizard par la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Nueil-sur-Layon (Maine-et-Loire), sont moins satisfaisantes que celles du lot que ladite commission avait initialement envisagé de lui attribuer ; que si Mlle X... fait valoir qu'un fossé entrave l'accès à certaines parties de son lot d'attribution, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté, que cette parcelle est accessible en tout point, soit par le chemin départemental n 377, soit par le chemin rural n 61 et que le fossé litigieux a une faible profondeur ; que la circonstance qu'une surface de 5 ares située, au milieu de la parcelle, serait difficilement exploitable du fait de la présence de ce même fossé, ne suffit pas à établir l'existence de difficultés d'exploitation caractérisant l'ensemble de la parcelle laquelle s'étend sur une surface de 3 hectares 62 ares 50 centiares ; que, dans ces conditions, Mlle X..., qui a reçu pour la ferme du Poizard une parcelle unique en échange de deux parcelles séparées par un chemin, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L.123-1 du code rural ont été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ..." ; que la circonstance, invoquée par Mlle X..., que la commission départementale d'aménagement foncier aurait commis une erreur sur la nature des plantations d'une parcelle qui ne fait partie ni de ses apports, ni de ses attributions et a été réattribuée à un tiers, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle concerne les biens de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, qui a répondu à l'ensemble de ses moyens et, notamment, à celui tiré du défaut d'équivalence en valeur de productivité réelle, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire, en tant qu'elle concerne ses biens de la ferme du Poizard sise à Nueil-sur-Layon ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Anne X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01377
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L123-1, L123-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-02;99nt01377 ?
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