Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, présentée pour M. Pascal Y... demeurant ..., représenté par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
M. Y... et le G.A.E.C. LEBIEZ-LEVALLOIS demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1250 et 98-1251 du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Y... et du G.A.E.C. de Bunehou, les deux décisions du 9 mars 1998 du préfet de la Manche portant transfert d'une quantité de référence laitière de 172 970 litres au G.A.E.C. LEBIEZ-LEVALLOIS, ensemble, les décisions du 9 juin 1998 par lesquelles le préfet a rejeté leurs recours gracieux ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Michel Y... et le G.A.E.C. de Bunehou devant le Tribunal administratif de Caen ;
3 ) de condamner M. et Mme Michel Y... à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n 3950/92 du conseil des communautés européennes en date du 28 décembre 1992 ;
Vu le décret n 96-47 du 22 janvier 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement n 3950-92 du conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 susvisé, alors en vigueur : "I. La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l'exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les Etats membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties ... Les mêmes dispositions s'appliquent aux autres cas de transferts qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ..." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 janvier 1996 susvisé, pris pour l'application de ce règlement : "Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes ... Dans le cas de transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord ... le transfert est opéré suivant cet accord ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er avril 1997, MM. Jean-Pierre et Pascal Y... ont apporté au groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) LEBIEZ-LEVALLOIS, des parcelles d'une surface totale de 45 hectares 06 ares qu'ils exploitaient auparavant dans le cadre du G.A.E.C. de Bunehou, lequel comportait alors quatre associés et mettait en valeur une superficie de 112 hectares 18 ares à laquelle était attachée une quantité de référence laitière de 691 880 litres ; que le préfet de la Manche a, par les décisions attaquées du 9 mars 1998, transfèré au G.A.E.C. LEBIEZ-LEVALLOIS des quantités de références laitières égales à deux fois 172 970 litres, en regardant chacun des quatre associés du G.A.E.C. de Bunehou comme titulaire d'un quart de la quantité de référence laitière de ce groupement ;
Considérant que le transfert des quantités de références laitières correspondant à cet apport d'une partie de l'exploitation du G.A.E.C. de Bunehou au G.A.E.C. LEBIEZ-LEVALLOIS devait, en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 janvier 1996, être calculé en fonction de la superficie des parcelles transmises et non en attribuant forfaitairement à chaque associé un quart des quantités de références laitières du groupement ; que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 13 février 1995 dont les dispositions prévoyant que le transfert de quantités de références laitières peut être opéré forfaitairement pour certains G.A.E.C., sont contraires aux prescriptions réglementaires précitées ; que la transmission de propriété n'ayant pas, en l'espèce, été effectuée par héritage, les requérants ne sauraient davantage se prévaloir d'un accord conclu entre les quatre associés du G.A.E.C. de Bunehou, stipulant que les quantités de références laitières seraient réparties à parts égales entre chacun d'eux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pascal Y... et le G.A.E.C. LEBIEZ-LEVALLOIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du G.A.E.C. de Bunehou et de M. et Mme Michel Y..., les décisions susmentionnées du préfet de la Manche, au motif que le calcul du transfert des quantités de références laitières qu'elles prononcent a méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 janvier 1996 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Michel Y..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Pascal Y... et au G.A.E.C. LEBIEZ-LEVALLOIS la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. Pascal Y... et le G.A.E.C. LEBIEZ-LEVALLOIS à payer à M. et Mme Michel Y... une somme globale de 6 000 F au titre desdits frais ;
Article 1er : La requête de M. Pascal Y... et du groupement agricole d'exploitation en commun LEBIEZ-LEVALLOIS est rejetée.
Article 2 : M. Pascal Y... et le G.A.E.C. LEBIEZ-LEVALLOIS verseront à M. et Mme Michel Y... une somme globale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal Y..., au G.A.E.C. LEBIEZ-LEVALLOIS, à M. et Mme Michel Y..., au G.A.E.C. de Bunehou et au ministre de l'agriculture et de la pêche.