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02/10/2001 | FRANCE | N°99NT00999

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 02 octobre 2001, 99NT00999


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, présentée par M. Jean Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1221 du 25 février 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1997 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé l'autorisation d'exploiter 10 hectares à Limerzel (Morbihan) ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrativ

e ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1999, présentée par M. Jean Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1221 du 25 février 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 1997 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé l'autorisation d'exploiter 10 hectares à Limerzel (Morbihan) ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. Y..., par l'arrêté attaqué du 19 mars 1997, l'autorisation d'exploiter une surface de 10 hectares sises sur le territoire de la commune de Limerzel (Morbihan), le préfet du Morbihan s'est fondé sur ce que le projet d'un autre candidat, M. X..., devançait celui du requérant dans l'ordre des priorités fixé par le schéma directeur départemental des structures du Morbihan ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que postérieurement à l'acte attaqué, M. X... aurait repris une autre exploitation, est sans incidence sur la légalité de cet acte laquelle s'apprécie à la date à laquelle celui-ci a été pris ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le propriétaire des parcelles correspondant à la surface objet de la demande d'autorisation d'exploiter de M. Y... avait eu connaissance de cette demande à laquelle il avait donné son accord par écrit avant la réunion du 14 mars 1997 tenue par la commission départementale d'orientation de l'agriculture et qu'il n'est pas soutenu que les intéressés aient demandé, en application de l'article L.331-7 du code rural, à être entendus par la commission ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Y..., le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... qui, d'ailleurs, ne conteste pas en appel que son projet occupait un rang inférieur à celui d'un projet concurrent dans l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Jean Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00999
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE


Références :

Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-02;99nt00999 ?
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