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02/10/2001 | FRANCE | N°99NT00447

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 02 octobre 2001, 99NT00447


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, présentée pour M. et Mme Y...
X... demeurant "La Roche" - 44360 Vigneux-de-Bretagne, par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3545 du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 août 1997 par le maire de Guenrouët (Loire-Atlantique) ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commu

ne de Guenrouët à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, présentée pour M. et Mme Y...
X... demeurant "La Roche" - 44360 Vigneux-de-Bretagne, par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3545 du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 août 1997 par le maire de Guenrouët (Loire-Atlantique) ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Guenrouët à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. et Mme X...,
- les observations de Me NAUX, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Guenrouët,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 29 août 1997 délivré par le maire de Guenrouët (Loire-Atlantique) pour le lot B de la parcelle cadastrée ZY 101, M. et Mme X... invoquent l'illégalité du classement de cette parcelle en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme ... La réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles ... 2. Les zones naturelles ... comprennent en tant que de besoin : ... d) les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ..." ; qu'aux termes des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Guenrouët relatives à la zone NDa : "Caractère de la zone NDa : La zone ND demande à être protégée en raison, d'une part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, et d'autre part, de l'existence des risques ou de nuisances." ; que l'article NDa1 du règlement autorise "l'aménagement, la réfection et l'extension des constructions existantes" et admet, sous conditions, "les annexes aux constructions existantes" ; que l'article NDa2 du même règlement interdit les "occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NDa1" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZY 101 dont M. et Mme X... sont propriétaires à Guenrouët est située dans un secteur dont malgré la présence de quelques constructions le caractère naturel a été préservé, qui est séparé d'un lotissement et de secteurs bâtis par plusieurs voies et s'étend jusqu'au canal de Nantes à Brest réservé aux activités de tourisme et de loisirs ; que, par suite, même si cette parcelle, qui comprend une surface de 2120 m formant le lot B en litige, est desservie par des réseaux publics d'eau et d'électricité, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la classant dans une zone NDa en vue, notamment, de préserver la qualité du paysage aux abords du canal de Nantes à Brest compte tenu de sa vocation ; que, par suite, et du seul fait de la localisation de ce terrain, légalement classé en zone NDa par le règlement du plan d'occupation des sols, le maire était tenu de délivrer à M. et Mme X... un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le maire de Guenrouët ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Guenrouët, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Guenrouët une somme de 6 000 F au titre desdits frais ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de Guenrouët (Loire-Atlantique) une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Guenrouët et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00447
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L410-1, R123-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-02;99nt00447 ?
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