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03/08/2001 | FRANCE | N°97NT02600

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2001, 97NT02600


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1997, la requête présentée pour le District urbain de l'agglomération rennaise, représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
Le District urbain de l'agglomération rennaise demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n s 92-4832 et 93-2337 du 1er octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la commune de Cesson-Sévigné, annulé les décisions de son président du 29 juillet 1992 et du 24 juin 1993 et les états exécutoires émis aux mêmes dates po

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1997, la requête présentée pour le District urbain de l'agglomération rennaise, représenté par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
Le District urbain de l'agglomération rennaise demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n s 92-4832 et 93-2337 du 1er octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la commune de Cesson-Sévigné, annulé les décisions de son président du 29 juillet 1992 et du 24 juin 1993 et les états exécutoires émis aux mêmes dates pour le reversement au district par la commune de Cesson-Sévigné, en application d'un protocole d'accord du 20 mars 1984, d'une part de la taxe professionnelle encaissée en 1991 et 1992 ;
2 ) rejette la demande présentée par la commune de Cesson-Sévigné devant le tribunal administratif ;
3 ) annule la délibération du conseil municipal de Cesson-Sévigné du 6 mai 1992 décidant de dénoncer la convention de 1984 et la décision du maire de la commune de Cesson-Sévigné du 13 mai 1992 portant résiliation de cette convention ;
4 ) décide que les sommes réclamées par les états exécutoires porteront intérêts à compter de la notification de ces états ou, à défaut, à compter du 3 mars 1993, date d'enregistrement du premier mémoire en défense déposé devant le tribunal administratif ;
5 ) condamne la commune de Cesson-Sévigné à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me DAUSQUE, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Cesson-Sévigné,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un protocole d'accord entre le District urbain de l'agglomération rennaise et les villes de Rennes et de Cesson-Sévigné signé le 20 mars 1984 a confié au district la maîtrise d'ouvrage de la réalisation d'une zone d'innovation et de recherche scientifique et technique située sur le territoire des villes de Rennes et de Cesson-Sévigné et a décidé, en contrepartie des charges d'investissement supportées par le district, le reversement à celui-ci de la moitié de la part communale de la taxe professionnelle provenant des établissements implantés dans le périmètre de la zone ; qu'à la suite de la création en 1991 d'une fiscalité propre du district la ville de Cesson-Sévigné a demandé la rediscussion des stipulations relatives au reversement de la taxe professionnelle et après le refus opposé à cette demande par le district et la ville de Rennes a dénoncé le protocole d'accord de 1984 par une délibération du conseil municipal du 6 mai 1992 ; que le district fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 29 juillet 1992 et du 24 juin 1993 par lesquelles le président du district a fixé à des montants respectivement de 236 947,11 F et 269 954 F la taxe professionnelle devant être reversée par la ville de Cesson-Sévigné au titre des encaissements des années 1991 et 1992 ainsi que les titres exécutoires émis par le district à cet effet ;
Considérant que l'article 6 du protocole d'accord du 20 mars 1984 stipule que la convention "est conclue pour une durée illimitée, la révision ne peut se faire que par l'accord des trois parties. En cas de modification de la taxe professionnelle, les conditions de la présente convention seront réexaminées par les partenaires" ;
Considérant que la mise en oeuvre en 1991 des dispositions du code des communes ouvrant au district la faculté de lever les impôts locaux qui a entraîné l'assujettissement des établissements implantés sur la zone à une taxe professionnelle perçue directement par le district a constitué une modification de la taxe professionnelle au sens des stipulations précitées du protocole d'accord ; que le district et la ville de Rennes doivent donc être regardés comme ayant méconnu leurs obligations contractuelles en refusant de faire droit à la demande de la ville de Cesson-Sévigné tendant au réexamen des conditions de partage de la taxe professionnelle ; que celle-ci était ainsi en droit de dénoncer le protocole d'accord ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de sa nullité, ce protocole ne peut servir de fondement aux sommes réclamées à la ville de Cesson-Sévigné par le district ; que, de même, les conclusions du district tendant à l'annulation de la décision de la ville de Cesson-Sévigné de dénoncer le protocole d'accord ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le district urbain de l'agglomération rennaise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions et les états exécutoires réclamant à la ville de Cesson-Sévigné le paiement des sommes au titre du reversement de la taxe professionnelle et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation de la décision de la ville de Cesson-Sévigné dénonçant le protocole d'accord ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Cesson-Sévigné qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au District urbain de l'agglomération rennaise la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le District urbain de l'agglomération rennaise à payer à la ville de Cesson-Sévigné une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du District urbain de l'agglomération rennaise est rejetée.
Article 2 : Le District urbain de l'agglomération rennaise versera à la ville de Cesson-Sévigné une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Rennes Métropole venant aux droits du District urbain de l'agglomération rennaise, à la ville de Cesson-Sévigné et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02600
Date de la décision : 03/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - DISTRICTS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-08-03;97nt02600 ?
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