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03/08/2001 | FRANCE | N°97NT02474

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2001, 97NT02474


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1997, la requête présentée pour Mme Anne-Marie Z... épouse Y..., demeurant à Le Home Varaville (14390), 13, résidence Les Manoirs de la Côte, bâtiment E, par Me Bernard X..., avocat au barreau de Caen ;
Mme Y... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-2541 du 16 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chartres à l'indemniser des conséquences de sa radiation des cadres prononcée par un arrêté du maire du 26 février 1996 ;> 2 ) condamne la commune de Chartres à lui verser, avec intérêts au taux ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1997, la requête présentée pour Mme Anne-Marie Z... épouse Y..., demeurant à Le Home Varaville (14390), 13, résidence Les Manoirs de la Côte, bâtiment E, par Me Bernard X..., avocat au barreau de Caen ;
Mme Y... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-2541 du 16 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chartres à l'indemniser des conséquences de sa radiation des cadres prononcée par un arrêté du maire du 26 février 1996 ;
2 ) condamne la commune de Chartres à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1996, la somme de 400 000 F au titre de dommages-intérêts et la somme de 1 686,43 F au titre des congés payés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 61-825 du 29 juillet 1961 notamment son article 4 ;
Vu le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Anne-Marie Y... demande la condamnation de la ville de Chartres à lui verser une indemnité de 400 000 F en réparation du préjudice causé par la décision du maire de Chartres du 26 février 1996 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 21 février 1996 ; qu'elle demande également le versement d'une somme de 1 686,43 F au titre d'un reliquat de congés payés ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux un congé non pris ne peut donner lieu à aucune indemnité compensatrice ; que les conclusions tendant au versement d'une somme de 1 686,43 F ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que par une lettre en date du vendredi 16 février 1996 le maire de Chartres a mis en demeure Mme Y..., agent d'entretien, de reprendre ses fonctions le lundi 19 février en se fondant sur un certificat médical établi le 14 février 1996 par un médecin chargé par la commune d'examiner l'intéressée et qui concluait que l'arrêt de travail de celle-ci du 6 au 14 février n'était pas justifié et qu'elle pouvait reprendre ses fonctions le 15 février ; que Mme Y... qui a retiré le 21 février, à l'intérieur du délai imparti par la réglementation postale, le pli contenant la lettre du 16 février a produit un nouveau certificat médical prolongeant son arrêt de travail pour la période du 15 février au 3 mars 1996 inclus ; que, par une lettre en date du 19 février, le maire a de nouveau mis en demeure Mme Y... de reprendre son travail le 21 février puis l'a radiée des cadres par l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a produit le 20 février un certificat médical établi par un spécialiste agréé par la ville qui confirmait la justification de la prolongation de l'arrêt de travail du 15 février en faisant état d'un affection invalidante qui devait être traitée chirurgicalement le 7 mars ; que Mme Y... qui a effecti-vement subi une intervention chirurgicale le 8 mars et qui a fait l'objet en 1993 de la part du comité médical départemental d'un avis d'aptitude à l'emploi sur un poste aménagé et en 1994 d'un avis du médecin du travail indiquant qu'un reclassement devait être envisagé à moyen terme soutient, sans être contredite, que ses conditions de travail n'ont fait l'objet d'aucun aménagement en considération de son affection ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que le spécialiste qui a établi le certificat du 20 février ne pouvait être régulièrement saisi à la seule initiative de l'agent, Mme Y... ne saurait être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait au service ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle est fondée à soutenir que la décision la radiant des cadres pour abandon de poste est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant que l'illégalité de la décision du 26 février 1996 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Chartres ; que Mme Y... fait valoir qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et que ce licenciement l'a empêchée d'achever la constitution d'une durée de 15 ans de services effectifs lui ouvrant des droits à une pension de retraite ; qu'à défaut de justification précise de son montant il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui accordant une indemnité d'un montant de 100 000 F ;
Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts légaux à compter du 31 juillet 1996 date de réception de sa demande préalable par la ville de Chartres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a entièrement rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Chartres la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 septembre 1997 est annulé.
Article 2 : La ville de Chartres est condamnée à verser à Mme Y... une somme de cent mille francs (100 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et les conclusions de la ville de Chartres tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la ville de Chartres, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02474
Date de la décision : 03/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 85-1250 du 26 novembre 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-08-03;97nt02474 ?
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