Vu l'arrêt en date du 27 février 1998 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur la requête de M. Tahar X..., enregistrée sous le n 96NT02022 et tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant sa demande de naturalisation, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si M. X... était en situation de bigamie pendant la durée de son mariage avec une Française de 1985 à 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé du 27 février 1998, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville avait pu légalement, pour rejeter par la décision attaquée du 19 août 1993 la demande de M. X..., retenir le motif que l'intéressé avait été en situation de bigamie de 1985 à 1990 et a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question de savoir si M. X... avait été effectivement dans une telle situation ;
Considérant que, par un arrêt en date du 5 septembre 2000, devenu définitif, la Cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a déclaré que M. X... avait été en situation de bigamie entre 1985 et 1990 pour avoir épousé le 9 septembre 1973 Saïda JELASSI, puis le 6 mai 1985 Yasmine Y... dont il a divorcé par jugement du 3 décembre 1990, sans que la première union ait été préalablement dissoute ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que le motif susmentionné de la décision du 19 août 1993 serait erroné doit être écarté et que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. Tahar X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.