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03/08/2001 | FRANCE | N°96NT01546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2001, 96NT01546


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1996 présentée pour le G.R.E.T.A. Nantes Services, représenté par M. VAILLE, proviseur du Lycée Arago 44000 Nantes, par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
Le G.R.E.T.A. Nantes Services demande à la Cour :
1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 94-3410 du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du proviseur du Lycée Arago, établissement support du G.R.E.T.A. Nantes Services en date du 26 octobre 1994 refusant d'attribuer à Mme X... les allocations de ch

mage, et condamné ledit établissement à verser à celle-ci la somme ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1996 présentée pour le G.R.E.T.A. Nantes Services, représenté par M. VAILLE, proviseur du Lycée Arago 44000 Nantes, par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
Le G.R.E.T.A. Nantes Services demande à la Cour :
1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 94-3410 du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du proviseur du Lycée Arago, établissement support du G.R.E.T.A. Nantes Services en date du 26 octobre 1994 refusant d'attribuer à Mme X... les allocations de chômage, et condamné ledit établissement à verser à celle-ci la somme de 287,63 F par jour du 1er septembre 1994 au 8 mars 1995 avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1994 ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 ) subsidiairement, de ramener l'indemnité pour perte d'emploi à un montant de 254,94 F par jour ;
3 ) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, enregistrés les 16 octobre 1997 et 18 juin 1998, les mémoires présentés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie qui déclare s'associer aux écritures produites pour le G.R.E.T.A. Nantes Services ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat du G.R.E.T.A. Nantes Services,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la circonstance que la proposition de renouvellement de son contrat, à laquelle Mme X... s'est abstenue de répondre, lui aurait été notifiée dès le 24 juillet 1994, est sans influence sur le délai de recours contre la décision distincte du 26 octobre 1994 par laquelle le proviseur du Lycée Arago a refusé d'attribuer des allocations chômage à l'intéressée ; que la demande dirigée par Mme X... contre ladite décision du 26 octobre 1994, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 1994 n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "( ...) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ( ...)" ; que l'article L.351-3 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L.351-12 "ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l article L.351-3 : 1 Les agents non fonctionnaires de l'Etat ... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ; ( ...)" ; qu'en vertu de l'article L.351-8 les mesures d'application de ce régime d'assurance sont définies par un accord qui doit être agréé ; que les stipulations de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du ministre chargé du travail prévoient que : "Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte : ( ...) - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ; ( ...) peuvent prétendre à un revenu de remplacement ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-28 du code du travail : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : 1 Refusent sans motif légitime : a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région" ; qu'en vertu de l'article R.351-29 le contrôle de l'application des dispositions de l'article R.351-28 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi ; que l'article R.351-33 prévoit : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé ( ...) sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R.351-27 ou R.351-28 ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient exclusivement au représentant de l'Etat ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre la décision de refuser à un agent non titulaire de l'Etat privé d'emploi le bénéfice du revenu de remplacement en se fondant sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été employée par le G.R.E.T.A. Nantes Services, dont l'établissement support est le Lycée Arago, de septembre 1992 à septembre 1994, par contrats à durée déterminée d'un an ; que par la décision litigieuse du 26 octobre 1994, le proviseur du Lycée Arago a refusé à l'intéressée le versement du revenu de remplacement servi aux agents non titulaires de l'Etat, involontairement privés d'emploi, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.351-1 et suivants du code du travail susrappelées, au motif qu'elle n'avait pas accepté la proposition qui lui avait été faite le 7 juillet 1994 de renouveler ce contrat pour une période d'un an expirant le 31 avril 1995 ; qu'il suit de là, qu'eu égard aux dispositions des articles R.351-28 et suivants du code du travail également susrappelées, que la décision dont s'agit de ne pas accorder le revenu de remplacement à Mme X... a été prise par une autorité incompétente ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse ;
Sur les conclusions subsidiaires du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Considérant qu'ainsi que le soutient le ministre, le taux de l'indemnité journalière due à Mme X... calculée, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1994 portant agrément de l'avenant n 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage susvisé, à partir du salaire journalier de référence d'un montant non contesté de 444,15 F, après application des correctifs prévus par les articles 27 et 46 de cet arrêté, est de 254,94 F ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'arrêté du 4 janvier 1994 que le tribunal a fixé l'indemnité à un montant de 287,83 F par jour ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamnée à payer l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 mai 1996 est ramenée de deux cent quatre vingt sept francs vingt trois centimes (287,23 F) à deux cent cinquante quatre francs quatre vingt quatorze centimes (254,94 F) par jour sur une période d'indemnisation de 181 jours.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 9 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01546
Date de la décision : 03/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.


Références :

Arrêté du 04 janvier 1994 art. 27, art. 46
Code de justice administrative L761-1
Code du travail L351-1, L351-3, L351-12, L351-8, R351-28, R351-29, R351-33, R351-27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORNET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-08-03;96nt01546 ?
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