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03/08/2001 | FRANCE | N°01NT00928

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 03 août 2001, 01NT00928


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2001, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n 00NT01675 du 29 décembre 2000 par laquelle le président de la Cour a rejeté pour tardiveté sa requête dirigée contre le jugement n 99-1241 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2001, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n 00NT01675 du 29 décembre 2000 par laquelle le président de la Cour a rejeté pour tardiveté sa requête dirigée contre le jugement n 99-1241 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ..." ;
Considérant que, par ordonnance du 29 décembre 2000, le président de la Cour administrative d'appel de Nantes, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, a rejeté la requête de M. X..., enregistrée sous le n 00NT01675 et dirigée contre le jugement du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen avait rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1996, au motif que, ce jugement ayant été notifié le 28 juillet 2000, la demande, enregistrée le 2 octobre 2000, avait été présentée après l'expiration du délai d'appel et n'était, dès lors, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 4 juillet 2000, a été présenté le 28 juillet 2000 par le préposé de la Poste au domicile de M. X... ; qu'en l'absence de ce dernier, un avis de passage a été déposé, l'informant qu'il pouvait retirer le pli recommandé au bureau de poste pendant un délai de quinze jours à l'expiration duquel le pli serait retourné à l'expéditeur ; que M. X... a retiré le pli au bureau de poste le 4 août 2000, soit dans le délai qui lui était imparti ; que, par suite, le délai d'appel n'a commencé à courir qu'à compter de la date du 4 août 2000 et n'était donc pas expiré lorsque la requête de M. X... a été enregistrée, le 2 octobre 2000, au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête n 00NT01675 de M. X... soit entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, l'erreur matérielle qui entache l'ordonnance litigieuse du 29 décembre 2000 conduit à déclarer cette dernière nulle et non avenue ;
Considérant que la requête n 00NT01675 n'ayant pas été instruite, la Cour, en l'état du dossier, ne peut y statuer par le présent arrêt ; qu'il y a lieu, par suite, de la communiquer au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, conformément aux dispositions de l'article R.611-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : L'ordonnance du 29 décembre 2000 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : La requête n 00NT01675 de M. X... est communiquée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00928
Date de la décision : 03/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code de justice administrative R833-1, R611-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SANT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-08-03;01nt00928 ?
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