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31/07/2001 | FRANCE | N°97NT02489

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 31 juillet 2001, 97NT02489


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1997, la décision du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Brest, a annulé l'arrêt du 27 mai 1993 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes, ne faisant que partiellement droit à la requête dudit établissement tendant à l'annulation d'un jugement n 88-184 du Tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 1991, l'a condamné à payer aux héritiers de Mme Andrée X... une indemnité

égale au montant des salaires que celle-ci aurait dû percevoir...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1997, la décision du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Brest, a annulé l'arrêt du 27 mai 1993 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes, ne faisant que partiellement droit à la requête dudit établissement tendant à l'annulation d'un jugement n 88-184 du Tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 1991, l'a condamné à payer aux héritiers de Mme Andrée X... une indemnité égale au montant des salaires que celle-ci aurait dû percevoir entre la date du 25 mars 1982 et la date du 4 décembre 1989, assortie des intérêts à compter du 26 octobre 1987, eux-mêmes capitalisés à la date du 8 avril 1992, et a renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me PANAGET, avocat du Centre hospitalier régional et universitaire de Brest,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... qui était employée comme agent de bureau titulaire par le C.H.R.U. de Brest et qui avait été mise sur sa demande en position de disponibilité à partir du 12 juillet 1973 a présenté trois mois avant l'expiration de cette période de disponibilité en juillet 1975 une demande de réintégration qui a été rejetée au motif qu'il n'existait pas de poste vacant ; que ce refus de réintégration a été ensuite continuellement maintenu par le centre hospitalier pour la même raison ; que, par un jugement du 7 mars 1985 devenu définitif faute d'appel, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, au motif qu'elle était entachée d'une erreur de droit, une décision du 25 mars 1982 opposant à une nouvelle demande de réintégration présentée par Mme X... l'impossibilité d'y faire droit en conséquence de la suppression des emplois d'agents de bureau dans les effectifs de l'établissement et lui proposant, en raison de sa situation sociale, un emploi d'agent des services hospitaliers ; que, par le jugement attaqué du 27 novembre 1991, le Tribunal administratif a condamné le C.H.R.U. de Brest, au motif que le défaut de réintégration et le maintien de cette situation après le jugement du 7 mars 1985 constituaient une faute de nature à engager sa responsabilité, à verser aux héritiers de Mme X..., décédée le 4 décembre 1989, une indemnité correspondant au montant des salaires dont celle-ci avait été privée du 25 mars 1982 jusqu'à la date du jugement ;
Considérant que Mme X... tirait tant des dispositions de l'article L.878 du code de la santé publique en vigueur à la date de sa mise en disponibilité que de celles de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers qui s'y sont ensuite substituées, un droit à être réintégrée à la première vacance ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste est maintenu en disponibilité ;

Considérant que les héritiers de Mme X... ne discutent pas l'exactitude matérielle du motif tiré de l'absence de poste vacant qui a été opposé en 1975 ni celle du motif, dont Mme X... était informée depuis au moins le 2 mai 1977, tiré de la transformation des emplois d'agents de bureau figurant dans les effectifs de l'établissement en emplois de commis ; que Mme X... ne pouvait être légalement réintégrée dans un tel emploi auquel elle ne pouvait accéder, eu égard à son ancien-neté, que par la voie d'un concours sur épreuves ; qu'aucune disposition n'imposait au centre hospitalier de rechercher si des vacances d'emploi existaient dans l'établisse-ment dans un grade voisin de celui détenu par Mme X... ; que, dans ces conditions, l'exécution du jugement du 7 mars 1985 prononçant l'annulation de la décision du 25 mars 1982 comme étant entachée d'une erreur de droit n'impliquait pas nécessairement la réintégration de Mme X... dans le personnel du C.H.R.U. de Brest ; que si ce jugement avait également relevé que les mesures à prendre afin de permettre la réintégration de Mme X... pouvaient comprendre la recherche d'un poste dans un autre établissement public hospitalier, il résulte de l'instruction que les démarches entreprises en ce sens par le centre hospitalier à la suite du jugement auprès de six établissements voisins, lesquels, au demeurant, n'étaient pas légalement tenus de recruter Mme X... en cas de vacance de poste, sont restées vaines ; que, par suite, en l'absence de possibilité effective pour Mme X... d'exercer le droit à réintégration dont elle pouvait se prévaloir, le centre hospitalier est fondé à soutenir qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre le préjudice résultant de la perte de salaire provoquée par le défaut de réintégration et l'illégalité de sa décision du 25 mars 1982 ainsi que les mesures qu'il a prises après l'intervention du jugement du 7 mars 1985 ; que, de même, si les héritiers de Mme X... font également valoir que le centre hospitalier aurait engagé sa responsabilité pour ne pas avoir informé l'intéressée de ses possibilités de retrouver un poste en se présentant à un concours, ils n'apportent, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice susmentionné et la faute qu'ils invoquent ;
Considérant que les conclusions subsidiaires tendant à ce que le C.H.R.U. de Brest soit condamné à verser aux héritiers de Mme X... une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement et aux allocations pour perte d'emploi que celle-ci aurait dû percevoir au motif que ledit centre aurait engagé sa responsabilité en ne procédant pas au licenciement de Mme X..., se rattachent, en tout état de cause, à une cause juridique distincte de celle qui avait été soulevée en première instance ; qu'elles ne sont donc pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le C.H.R.U. de Brest est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser une indemnité aux héritiers de Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.H.R.U. de Brest qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux héritiers de Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les héritiers de Mme X... à payer au C.H.R.U. de Brest la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif par Mme Andrée X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier régional et universitaire de Brest et des héritiers de Mme Andrée X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional et universitaire de Brest, aux héritiers de Mme Andrée X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02489
Date de la décision : 31/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L878
Décret 88-976 du 13 octobre 1988 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-07-31;97nt02489 ?
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