Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1997, présentée pour M. Alexandre Y..., demeurant ..., par Me X... SECRETANT, avocat au barreau de Paris ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 95-95 et 95-346 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a fixé à la baisse le montant annuel de l'indemnité de sujétion spéciale qualité (I.S.S.Q.) qu'il a perçue au titre de l'année 1993, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique du 20 février 1994 dirigé contre ladite décision, et à l'annulation de la décision du 14 novembre 1994 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a fixé à la baisse le montant de cette indemnité au titre de l'année 1994 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret du 12 janvier 1983 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale de sujétions à certains agents du ministère de l'agriculture et du ministère de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du Syndicat national des vétérinaires inspecteurs de l'administration (S.N.V.I.A.) :
Considérant que le S.N.V.I.A. a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que M. Y..., vétérinaire inspecteur, conteste, d'une part, les décisions par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a modulé à la baisse le montant de l'indemnité de sujétion spéciale versée à l'intéressé en 1993 et, d'autre part, la décision du 14 novembre 1994 par laquelle le ministre a également modulé à la baisse le montant de l'indemnité versée en 1994 ;
Considérant qu'il est constant que l'indemnité spéciale attribuée aux membres du corps des vétérinaires inspecteurs a été instituée par un décret du 12 janvier 1983 qui n'a pas été publié au Journal officiel de la République française ; qu'ainsi, les décisions susanalysées, qui constituent une mesure d'application de ce décret, sont dépourvues de base légale ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat national des vétérinaires inspecteurs de l'administration est admise.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 1997, ensemble les décisions susvisées du ministre de l'agriculture et de la pêche sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. Alexandre Y... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre Y..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au Syndicat national des vétérinaires inspecteurs de l'administration.