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31/07/2001 | FRANCE | N°97NT02272

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 31 juillet 2001, 97NT02272


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1997, présentée pour M. Alexandre Y..., demeurant ..., par Me X... SECRETANT, avocat au barreau de Paris ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 95-95 et 95-346 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a fixé à la baisse le montant annuel de l'indemnité de sujétion spéciale qualité (I.S.S.Q.) qu'il a perçue au titre de l'année 1993, ensemble la décis

ion implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1997, présentée pour M. Alexandre Y..., demeurant ..., par Me X... SECRETANT, avocat au barreau de Paris ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 95-95 et 95-346 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a fixé à la baisse le montant annuel de l'indemnité de sujétion spéciale qualité (I.S.S.Q.) qu'il a perçue au titre de l'année 1993, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique du 20 février 1994 dirigé contre ladite décision, et à l'annulation de la décision du 14 novembre 1994 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a fixé à la baisse le montant de cette indemnité au titre de l'année 1994 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret du 12 janvier 1983 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale de sujétions à certains agents du ministère de l'agriculture et du ministère de la consommation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Syndicat national des vétérinaires inspecteurs de l'administration (S.N.V.I.A.) :
Considérant que le S.N.V.I.A. a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que M. Y..., vétérinaire inspecteur, conteste, d'une part, les décisions par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a modulé à la baisse le montant de l'indemnité de sujétion spéciale versée à l'intéressé en 1993 et, d'autre part, la décision du 14 novembre 1994 par laquelle le ministre a également modulé à la baisse le montant de l'indemnité versée en 1994 ;
Considérant qu'il est constant que l'indemnité spéciale attribuée aux membres du corps des vétérinaires inspecteurs a été instituée par un décret du 12 janvier 1983 qui n'a pas été publié au Journal officiel de la République française ; qu'ainsi, les décisions susanalysées, qui constituent une mesure d'application de ce décret, sont dépourvues de base légale ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat national des vétérinaires inspecteurs de l'administration est admise.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 1997, ensemble les décisions susvisées du ministre de l'agriculture et de la pêche sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. Alexandre Y... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre Y..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au Syndicat national des vétérinaires inspecteurs de l'administration.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02272
Date de la décision : 31/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORNET
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-07-31;97nt02272 ?
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