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12/07/2001 | FRANCE | N°00NT00698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 juillet 2001, 00NT00698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire de Brest, établissement public dont le siège est ..., par Me Patrick LANLARD, avocat au barreau de Brest ;
Le centre hospitalier régional et universitaire de Brest demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-3477, en date du 24 mars 2000, du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demand

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire de Brest, établissement public dont le siège est ..., par Me Patrick LANLARD, avocat au barreau de Brest ;
Le centre hospitalier régional et universitaire de Brest demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-3477, en date du 24 mars 2000, du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. Christian X... du logement de fonction qu'il occupe au lieudit "Le Langoulouarn", étang de la Ville neuve, à Brest, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du 15 janvier 2000, ainsi que de tous occupants de son chef ;
2 ) d'ordonner qu'à défaut pour M. X... d'avoir libéré le logement en cause, qu'il occupe sans droit ni titre, l'intéressé en soit expulsé avec, si besoin est, le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du 15 janvier 2000 jusqu'à son départ effectif des lieux, ainsi que de tous occupants de son chef ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement qui lui a été ou va lui être signifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me LANLARD, avocat du Centre hospitalier régio-nal et universitaire de Brest,
- les observations de M. Christian X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence, que le directeur d'un établissement public d'hospitalisation peut introduire cette action au nom de celui-ci sans y avoir été préalablement autorisé par le conseil d'administration dudit établissement ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest, en l'absence d'une délibération du conseil d'administration l'habilitant régulièrement à ces fins, pour saisir, sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et pour faire appel de l'ordonnance rejetant la demande, doit, en tout état de cause, être écartée ;
Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 1996, le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest a concédé par nécessité absolue de service à M. X..., attaché de direction, un logement situé à l'hôpital de la Cavale Blanche ; qu'à la suite de la révocation de M. X... prononcée par un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 10 août 1999, l'inté-ressé a été mis en demeure, le 16 août 1999, de libérer son logement de fonction ; qu'il s'est néanmoins maintenu dans les lieux ;
Considérant que le logement occupé par M. X... lui ayant été concédé par nécessité absolue de service, la juridiction administrative était compétente pour statuer sur la demande de libération de ce logement présentée par le centre hospitalier, alors même qu'il n'aurait pas le caractère d'une dépendance du domaine public de cet établissement ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance, en date du 24 mars 2000, du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle rejette comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de l'établissement requérant tendant à ce que soit ordonnée, en application de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'expulsion de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le centre hospitalier régional et universitaire de Brest ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant, d'une part, que du fait de sa révocation, M. X... se trouve privé de tout titre à occuper le logement de fonction qui lui avait été attribué par nécessité absolue de service ; que, par suite, alors même qu'il aurait introduit devant la juridiction administrative divers recours tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté de révocation susmentionné, la demande d'expulsion présentée par le centre hospitalier ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant, d'autre part, qu'en raison, notamment, du comportement violent de M. X... à l'égard des membres du personnel du centre hospitalier, comportement qui est, en partie, à l'origine de la mesure de révocation prise à son encontre, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional et universitaire de Brest est fondé à demander l'expulsion de M. X..., ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de fixer le taux de cette astreinte à 500 F par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer au centre hospitalier une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui ;
Article 1er : L'ordonnance, en date du 24 mars 2000, du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : M. X... est condamné à libérer le logement de fonction qu'il occupe situé à l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest, sous astreinte de cinq cents francs (500 F) par jour à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : M. X... versera au centre hospitalier régional et universitaire de Brest une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Brest et les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Brest, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00698
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-3, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-07-12;00nt00698 ?
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