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29/06/2001 | FRANCE | N°97NT02684

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 juin 2001, 97NT02684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée par le Département du Cher, représenté par le président du conseil général ;
Le Département du Cher demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1150 du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du 23 novembre 1994 du président du conseil général refusant d'accorder à M. et Mme Jean-Jacques X... l'agrément en qualité d'assistants maternels ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée par le Département du Cher, représenté par le président du conseil général ;
Le Département du Cher demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1150 du 16 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du 23 novembre 1994 du président du conseil général refusant d'accorder à M. et Mme Jean-Jacques X... l'agrément en qualité d'assistants maternels ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me CHAZAT-RATEAU, avocat de M. et Mme Jean-Jacques X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, tel qu'il résulte de la loi n 92-642 du 12 juillet 1992, la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel ou assistante maternelle par le président du conseil général ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, il précise ... le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis ... ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général" ; que le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 qui, conformément aux prévisions de l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale, fixe les conditions d'application de l'article 123-1, énonce, en son article 2, que, pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : "1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
2. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs ... ; 3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder aux époux X... les agréments nécessaires pour accueillir six jeunes adolescents en difficultés, dans le cadre d'une structure érigée en association dite lieu de vie "le petit bourg", le président du conseil général du Cher a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, d'une part, qu'une expérience négative en matière d'accueil d'enfants difficiles, concernant deux jeunes confiés par l'autorité judiciaire, n'avait pas été signalée par les époux X... à l'administration lors de l'enquête préalable à la délivrance des agréments dont s'agit, et, d'autre part, qu'eu égard à l'importance du projet, leur faible capacité éducative et leur manque de formation pour assurer la gestion matérielle et financière d'une telle structure, ils ne pouvaient offrir aux enfants qu'ils envisageaient d'accueillir les garanties nécessaires à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur une prétendue erreur d'appréciation pour annuler les décisions du président du conseil général du 23 novembre 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les époux X... ont pu présenter des observations préalablement à l'intervention des décisions litigieuses qui ne constituent pas une sanction et qui, par ailleurs, sont suffisamment motivées ; que l'administration n'était pas tenue de leur communiquer le rapport établi par le psychologue dans le cadre de l'enquête préalable aux refus d'agrément ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la structure d'accueil pour laquelle l'agrément avait été sollicité aurait fait l'objet d'une autorisation tacite du fait de l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande faite en ce sens par les époux X... est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général du Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions du 23 novembre 1994 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Jean-Jacques X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Département du Cher, à M. et Mme Jean-Jacques X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02684
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-4-1, 2
Décret 92-1051 du 29 septembre 1992 art. 2
Loi 92-642 du 12 juillet 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORNET
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-29;97nt02684 ?
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