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29/06/2001 | FRANCE | N°97NT02527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 juin 2001, 97NT02527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1997, présentée par Mme Marie-Annick X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1844 du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1994 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.) des Côtes-d'Armor de maintenir à 12 % le taux de la participation de son entreprise à la convention d'allocation spéciale qu'elle a signée avec l'Etat l

e 16 mai 1994 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1997, présentée par Mme Marie-Annick X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1844 du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1994 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.) des Côtes-d'Armor de maintenir à 12 % le taux de la participation de son entreprise à la convention d'allocation spéciale qu'elle a signée avec l'Etat le 16 mai 1994 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.322-7 du code du travail : "Les conventions mentionnées à l'article L.322-4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement. Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, du montant de l'indemnité de licenciement et des allocations ayant le même objet que la présente allocation. Elles déterminent également le niveau de la contribution financière acquittée par l'entreprise signataire de la convention ..." ; qu'aux termes de l'article 3-III de l'arrêté interministériel du 30 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi pris pour l'application de l'article R.322-7 du code du travail : "Les dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté s'appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 1994 ..." ;
Considérant que Mme X... a demandé de conclure avec l'Etat, le 16 décembre 1993, une convention d'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi par application des dispositions de l'article R.322-7 du code du travail susrappelées, afin d'assurer le financement du départ en préretraite d'un des deux salariés de son entreprise de vente de chaussures et de cordonnerie en raison de la cessation envisagée de son activité ; qu'avertie à deux reprises par le D.D.T.E.F.P. des Côtes-d'Armor que la commission spéciale du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi maintenait sa proposition de fixer le taux de sa participation à 12 % au lieu des 6 % prévus par la réglementation antérieure à la conclusion de la convention litigieuse, elle a néanmoins accepté ce taux, tout en informant la D.D.T.E.F.P. des Côtes-d'Armor de son intention de le discuter devant la juridiction compétente ;
Considérant que pour contester la détermination du taux de la partici-pation incombant à l'employeur, Mme X... fait valoir que celle-ci devait être fondée sur la réglementation applicable au moment du dépôt de sa demande de convention, soit le 16 décembre 1993 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3-III de l'arrêté du 30 décembre 1993 susrappelées que, contrairement à ce qu'elle soutient, la convention litigieuse, qui n'a été signée que le 16 mai 1994, relevait, pour ce qui concerne le calcul de la participation de l'employeur, du régime fixé par les dispositions de l'article 2 du même texte, applicable aux conventions conclues après le 1er janvier 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Annick X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Annick X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02527
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Arrêté du 15 septembre 1987
Arrêté du 30 décembre 1993 art. 3
Code du travail R322-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORNET
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-29;97nt02527 ?
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