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29/06/2001 | FRANCE | N°97NT02397

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 juin 2001, 97NT02397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1997, présentée pour Mme Evelyne Y..., demeurant ..., par Me Lucien X..., avocat au barreau de Bourges ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-98 du 16 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Cher à lui payer une somme de 149 778,40 F au titre des indemnités de licenciement, de préavis et du préjudice subi du fait de l'inobservation de son contrat de travail et de l'agrément restrictif qui lui a été acc

ordé en qualité d'assistante maternelle par rapport à celui qui a fai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1997, présentée pour Mme Evelyne Y..., demeurant ..., par Me Lucien X..., avocat au barreau de Bourges ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-98 du 16 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Cher à lui payer une somme de 149 778,40 F au titre des indemnités de licenciement, de préavis et du préjudice subi du fait de l'inobservation de son contrat de travail et de l'agrément restrictif qui lui a été accordé en qualité d'assistante maternelle par rapport à celui qui a fait l'objet d'une annulation par le même Tribunal ;
2 ) de condamner le département du Cher à lui payer la somme de 149 454 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- les observations de Me BARRE-BIGNON, avocate du département du Cher,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile, moyennant rémunération, les personnes qui sont agréées à cet effet" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., assistante maternelle, bénéficiait, depuis le 28 mars 1986, de l'agrément prévu à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et était employée par le département du Cher pour assurer la garde d'enfants de jour et de nuit, par un contrat signé le 25 avril 1986 ; qu'à la suite du départ de l'enfant qui lui était confié à ce titre, la collectivité, en l'absence d'enfants à lui confier, a prononcé la résiliation du contrat et versé à l'intéressée les indemnités prévues par les dispositions de l'article L.773-7 du code du travail, rendu applicable par celles de l'article 123-7 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'elle a à nouveau bénéficié d'un agrément pour assurer l'accueil d'un enfant de jour que le président du conseil général du Cher a refusé de renouveler, par une décision du 13 octobre 1988 annulée par un jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 février 1992 ; qu'en exécution dudit jugement, le président du conseil général du Cher a rétabli l'agrément de Mme Y... pour assurer la garde d'un enfant de jour ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le contrat passé entre les parties le 25 avril 1986 a fait l'objet d'une mesure de résiliation à l'initiative du département du Cher, préalablement à l'intervention de la décision de l'administration de ne pas renouveler l'agrément accordé à Mme Y... en 1987 ; que cette dernière, qui n'a pas contesté le calcul des indemnités qui lui ont été servies à ce titre, ne peut, dès lors, en invoquer les stipulations pour obtenir réparation d'une faute afférente à l'exécution dudit contrat ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a rétabli au profit de la requérante, pour exécuter le jugement du Tribunal administratif dont s'agit, l'agrément dont le renouvellement lui a été irrégulièrement refusé, en des termes identiques ; que Mme Y... n'est fondée à demander ni le rétablissement de l'agrément qui lui avait été accordé le 28 mars 1986, dont il est constant qu'elle n'a pas contesté la caducité, ni la signature d'un nouveau contrat au titre de l'agrément qui lui a été restitué dans les conditions susdécrites, dès lors que l'agrément attribué par application des dispositions de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale susrappelées ne lui ouvrait, par lui-même, aucun droit à se voir confier la garde d'un enfant par le département du Cher ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Evelyne Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne Y..., au département du Cher et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02397
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-7
Code du travail L773-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORNET
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-29;97nt02397 ?
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