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29/06/2001 | FRANCE | N°97NT02286

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 juin 2001, 97NT02286


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 septembre et 12 novembre 1997, présentés pour Mlle Dominique X..., demeurant ..., par Me Olivier COUDRAY, avocat à la Cour de Paris ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1978 du 24 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du groupement d'établissements (G.R.E.T.A.) de Vierzon refusant de lui payer 119,5 heures supplémentaires et à la condamnation de cet établ

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 septembre et 12 novembre 1997, présentés pour Mlle Dominique X..., demeurant ..., par Me Olivier COUDRAY, avocat à la Cour de Paris ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1978 du 24 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du groupement d'établissements (G.R.E.T.A.) de Vierzon refusant de lui payer 119,5 heures supplémentaires et à la condamnation de cet établissement à lui payer le montant correspondant à ce nombre d'heures majoré des intérêts au taux légal ;
2 ) de condamner le G.R.E.T.A. de Vierzon à lui payer le montant des sommes dues à ce titre majorées des intérêts au taux légal ;
3 ) de condamner le G.R.E.T.A. de Vierzon à lui payer la somme de 1 850,20 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 81-535 du 12 mai 1981 ;
Vu le décret n 85-1524 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret n 89-672 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret n 89-672 du 18 septembre 1989 modifiant le décret n 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, applicables en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n 81-535 du 12 mai 1981 aux professeurs contractuels occupant des emplois correspondants : "Pour les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 2 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les maxima de service ci-dessus après avoir été affectées d'un c fficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires. Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire." ; qu'aux termes de l'article 43 du même texte : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 34 ci-dessus, les professeurs de lycée professionnel seront tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire par le tableau suivant :
ANNEE scolaire
ENSEIGNEMENT DES DISCIPLINES littéraires, scientifiques et enseignements professionnels théoriques
ENSEIGNEMENTS pratiques
21 heures 20 heures 19 heures
26 heures 25 heures 24 heures
qu'enfin, aux termes de l'article 44 : "Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service en sus de leur maximum de service hebdomadaire, un nombre d'heures supplémentaires correspondant, chaque année scolaire, à la différence entre les maxima de service hebdomadaire fixés pour l'année scolaire 1989-1990 et ceux fixés pour cette année scolaire." ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrappelées que les obligations de service incombant aux professeurs contractuels, définies par équivalence à celles des professeurs de lycée professionnel de deuxième grade, correspondent, en matière d'actions de formation, à un nombre d'heures calculé par référence à la durée légale dans la fonction publique sur la même période ; que le nombre d'heures supplémentaires dues à ces enseignants, correspond, sur la période considérée, conformément à la note de service n 82-357 du 19 août 1982 du ministre de l'éducation nationale publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 9 septembre 1982, à la différence entre la durée du temps de travail imposée par les stipulations de leur contrat et celle résultant du cumul des heures accomplies chaque semaine, dans le cadre de leur mission d'enseignement, telles que définies par les dispositions de l'article 43 susrappelées et de celles effectuées au titre des actions de formation affectées d'un c fficient de pondération égal au rapport du temps de travail hebdomadaire dans la fonction publique à celui incombant aux intéressés dans les conditions susdites ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par application des dispo-sitions susrappelées, l'administration a calculé le nombre d'heures supplémentaires effectivement dues à Mlle X... en appliquant aux activités de formation des c fficients de pondération de 1,86, 1,95 et 2,05 pour les années 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992, en prenant en compte la durée hebdomadaire obligatoire du temps d'enseignement fixée par les dispositions susrappelées ; que la circonstance que les contrats dont bénéficiait la requérante au titre de ces années n'auraient pas fait l'objet d'avenants intégrant dans leurs stipulations les modifications du temps d'enseignement obligatoire et celle, à la supposer établie, qu'elle aurait perçu à tort des heures supplémentaires, sur les périodes considérées, sont sans influence sur la régularité du calcul effectué par l'administration par une exacte application des dispositions susrappelées, comme il vient d'être dit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le G.R.E.T.A. de Vierzon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner Mlle X... à payer au G.R.E.T.A. de Vierzon la somme de 5 000 F qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de Mlle Dominique X... est rejetée.
Article 2 : Mlle Dominique X... versera au G.R.E.T.A. de Vierzon une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dominique X..., au G.R.E.T.A. de Vierzon et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02286
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 81-535 du 12 mai 1981 art. 7, art. 43
Décret 85-1524 du 31 décembre 1985
Décret 89-672 du 18 septembre 1989 art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORNET
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-29;97nt02286 ?
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