Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1997, présentée par Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ... ;
Mme X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 92-5328 du 10 avril 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1991 dans les rôles de la commune de Lorient à raison d'un immeuble appartenant à la société anonyme coopérative d'HLM "L'Habitation Familiale Lorient-Brest" ;
2 ) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ;
Considérant que pour contester le jugement du 10 avril 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1991 dans les rôles de la commune de Lorient Mme X... se borne à se référer à l'argumentation qu'elle avait développée dans le mémoire en réplique qu'elle avait présenté en réponse à la défense de l'administration devant le Tribunal administratif et qu'elle joint à sa requête ; que cette requête, qui est ainsi dépourvue de moyens d'appel, n'est pas recevable au regard des dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme Françoise X... est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.