La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2001 | FRANCE | N°97NT01411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 juin 2001, 97NT01411


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) "La Verte Vallée", dont le siège social est ..., par la société TL Consultant ;
La S.C.I. "La Verte Vallée" demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-115 du 6 mai 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lisieux au titre des années 1992

et 1993 ;
2 ) lui accorde la réduction en conséquence de la fixation de la val...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) "La Verte Vallée", dont le siège social est ..., par la société TL Consultant ;
La S.C.I. "La Verte Vallée" demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-115 du 6 mai 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lisieux au titre des années 1992 et 1993 ;
2 ) lui accorde la réduction en conséquence de la fixation de la valeur locative cadastrale de l'année de référence, base 1970, par application d'un tarif de 9 F au mètre carré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ( ...) 2 a) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. - Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ( ...)" ; que l'article 1504 du même code dispose que : "Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative des locaux à usage commercial situés à Lisieux (Calvados), ..., appartenant à la S.C.I. "La Verte Vallée" a été déterminée par comparaison avec le local type situé ... figurant sous le n 65 au procès-verbal complémentaire n 1 de la commission communale des impôts directs approuvé le 20 octobre 1977 ; que ce procès-verbal fait état pour ce local type d'une valeur de 15 F au mètre carré de surface pondérée ; que si ce procès-verbal comporte une rectification mentionnant des données relatives à un autre local situé chemin Wicart qui font apparaître une valeur de 9 F au mètre carré de surface pondérée il ne résulte pas de l'instruction que la substitution de ce nouveau local au local type qui a servi à la détermination de l'imposition litigieuse ait été soumise à l'approbation de la commission communale des impôts directs conformément aux dispositions de l'article 1504 du code général des impôts ; que, par suite, la société litigieuse ne peut, en tout état de cause, soutenir que le local choisi comme terme de comparaison aurait fait l'objet d'une modification qui aurait dû entraîner une réduction de sa base d'imposition par substitution d'une valeur unitaire de 9 F à la valeur de 15 F qui a été appliquée ; qu'en conséquence elle ne peut davantage se prévaloir, en tout état de cause, des instructions administratives relatives aux effets d'une telle modification ;

Considérant que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le choix du terme de comparaison effectué lors de l'évaluation de ses locaux ; que les moyens tirés de ce que les valeurs unitaires retenues dans des communes similaires et invoquées par l'administration pour démontrer le caractère modéré de l'évaluation discutée reposeraient sur l'application de méthodes erronées et de ce que le remplacement en 1994 du local type situé route de Cormeilles, qui n'a eu aucune incidence sur l'imposition contestée, aurait été fait dans des conditions irrégulières sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. "La Verte Vallée" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel répond suffisamment à tous les moyens, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lisieux au titre des années 1992 et 1993 ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "La Verte Vallée" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière "La Verte Vallée" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01411
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1498, 1504


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-29;97nt01411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award