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29/06/2001 | FRANCE | N°97NT01074

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 29 juin 2001, 97NT01074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1997, présentée pour Mme Chantal Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-944 du 11 mars 1997 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1996 par laquelle le vétérinaire inspecteur du Loiret a ordonné la saisie d'une carcasse de bovin lui appartenant ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 79-587 du

11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n 71-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1997, présentée pour Mme Chantal Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-944 du 11 mars 1997 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1996 par laquelle le vétérinaire inspecteur du Loiret a ordonné la saisie d'une carcasse de bovin lui appartenant ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n 71-636 du 21 juillet 1971 ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1974, modifié les 16 septembre 1980 et 1er juillet 1983, du ministre de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1980 du ministre de l'agriculture ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 :
- le rapport de M. MORNET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 258 du code rural, applicable à la date de la décision litigieuse : "Dans l'intérêt de la santé publique, il doit être procédé ( ...) 3 A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation" ; que l'article 259 confie l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 à un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialistes assistés de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat ; que l'article 262 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination, en tant que de besoin, des conditions d'application des articles 258 et 259, et précise que ledit décret pourra renvoyer à des arrêtés interministériels pour les modalités des conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes assujetties aux inspections et surveillance ; que l'article 6 du décret susvisé du 31 mars 1967, pris pour l'application des dispositions susmentionnées du code rural, donne qualité aux vétérinaires inspecteurs, dans l'exercice de leurs fonctions "( ...) 3 pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ( ...)" et "pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales et d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 juillet 1971 : "Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnus propres à la consommation" ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 mai 1974 modifié : "Les viandes d'animaux abattus pour cause de maladie, sauf si elles font l'objet d'une saisie totale immédiate, doivent être soumises à un examen bactériologique et à une recherche de substances antimicrobiennes." ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 20 novembre 1980 : "Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, des volailles, des lapins, la chair des poissons d'eau douce, d'élevage, susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation, provenant d'animaux ayant reçu par voie orale ou parentérale des substances à activité antimicrobienne ou antiparasitaire, interdites ou administrées sans que soient respectées les dispositions en vigueur, notamment en matière de temps de retrait ou de temps d'attente, ne sont pas reconnues propres à la consommation humaine." ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : "La preuve de la non-conformité peut être établie soit à la suite de constatations faites à partir de documents d'accompagnement tels que certificat vétérinaire, d'information ou ordonnance, soit par la mise en évidence des résidus incriminés." ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 5 mars 1996, par laquelle le vétérinaire inspecteur de la direction des services vétérinaires du Loiret a prononcé la saisie totale d'un animal de boucherie appartenant à Mme Z... et qui s'analyse en une mesure de police sanitaire, ait été prise dans des conditions d'urgence absolue, au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le "certificat de saisie" dont s'agit se borne à faire état de la présence de résidus de substances à activité antimicrobienne, sans préciser le caractère éventuel d'illicité desdites substances, conformément aux disposi-tions des articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 susrappelées, et sans mentionner les textes législatifs et réglementaires fondant une telle décision ; que, dans ces conditions, la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, dès lors, Mme MARTIN- X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 11 mars 1997 et la décision du 5 mars 1996 du vétérinaire inspecteur du Loiret sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01074
Date de la décision : 29/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES NOMADES.


Références :

Arrêté du 15 mai 1974 art. 7
Arrêté du 20 novembre 1980 art. 1, art. 2
Code rural 258, 259, 262
Décret 67-295 du 31 mars 1967 art. 6
Décret 71-636 du 21 juillet 1971 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORNET
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-29;97nt01074 ?
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